Une créance commerciale se prescrit en principe par cinq ans. Pour éviter la prescription, le créancier doit identifier le point de départ exact puis accomplir, avant l’échéance, un acte ayant légalement un effet interruptif : reconnaissance non équivoque de la dette par le débiteur, demande en justice même en référé, mesure conservatoire ou acte d’exécution forcée. Une simple relance ou mise en demeure, même recommandée, ne suffit généralement pas.
L’enjeu est décisif pour une PME : lorsque la prescription est acquise et invoquée, la créance peut demeurer comptablement existante mais son recouvrement judiciaire devient irrecevable. Il faut donc piloter les délais facture par facture et ne jamais confondre négociation amiable, suspension et interruption.
Quel délai prévoit l’article L. 110-4 du Code de commerce ?
L’article L. 110-4 du Code de commerce prévoit que les obligations nées à l’occasion du commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par cinq ans lorsqu’aucun texte spécial ne fixe un délai plus court.
Ce délai concerne notamment les actions en paiement de factures, restitutions, commissions, prestations, marchandises ou soldes contractuels. Il ne faut toutefois pas l’appliquer automatiquement : transport, assurance, consommation, instruments de paiement, procédures collectives et certaines responsabilités obéissent à des délais particuliers.
À quelle date commence la prescription d’une facture ?
L’article 2224 du Code civil fixe le point de départ au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir. Pour une facture correspondant à une prestation exécutée et payable à une échéance déterminée, le délai commence généralement lorsque la créance devient exigible.
Dans son arrêt du 8 décembre 2021, pourvoi n° 20-10.407, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé l’importance de l’exigibilité de l’obligation et de l’échéance de paiement. Un fournisseur ne peut pas nécessairement reporter unilatéralement le point de départ en retardant artificiellement la facturation.
Pour les prestations successives, chaque échéance peut avoir son propre délai. Pour une créance à terme, l’article 2233 du Code civil prévoit que la prescription ne court pas avant l’arrivée du terme. L’audit doit donc distinguer date de livraison, achèvement de la prestation, émission de la facture, échéance contractuelle, exigibilité anticipée et éventuelle contestation.
Quelle différence entre interruption et suspension ?
L’interruption efface le temps déjà écoulé et fait courir un nouveau délai de même durée, conformément à l’article 2231 du Code civil. La suspension arrête temporairement le délai sans effacer la période antérieure, conformément à l’article 2230 du Code civil.
Cette distinction commande le calcul. Si quatre ans ont déjà couru avant une suspension de trois mois, le créancier ne retrouve pas cinq années après la suspension : il conserve seulement le reliquat. Après une interruption valable, un nouveau délai complet repart selon la cause concernée.
Une mise en demeure interrompt-elle la prescription ?
En principe non. Une lettre de relance, une mise en demeure, un courriel de l’avocat ou une lettre recommandée avec accusé de réception manifeste la volonté de recouvrer, mais ne figure pas parmi les causes légales ordinaires d’interruption.
La mise en demeure reste utile pour établir le retard, faire courir les intérêts lorsque les conditions sont réunies, préparer la preuve et ouvrir une négociation. Elle ne doit jamais être utilisée comme unique protection à l’approche du terme.
La reconnaissance de dette interrompt-elle le délai ?
Oui. Selon l’article 2240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt la prescription. Elle n’exige pas toujours un acte intitulé « reconnaissance de dette », mais doit manifester sans équivoque l’admission du principe du droit du créancier.
Peuvent être discutés comme indices : une demande d’échéancier, un paiement partiel, un courrier admettant le solde, une proposition précise de règlement ou une validation comptable accompagnée d’éléments explicites. Une simple absence de contestation, une formule de négociation prudente ou la proposition faite « sans reconnaissance de responsabilité » ne suffisent pas nécessairement.
Le créancier doit conserver le message complet, l’identité de son auteur, ses pouvoirs, les pièces jointes et le contexte. L’interruption ne s’étend qu’au droit effectivement reconnu.
Quelle demande en justice interrompt la prescription ?
L’article 2241 du Code civil dispose qu’une demande en justice, même en référé, interrompt la prescription et les délais de forclusion. L’effet existe également lorsque la demande est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine est annulé pour un vice de procédure.
Peuvent notamment être utilisés selon le dossier : assignation au fond, référé-provision, requête en injonction de payer, déclaration de créance dans les conditions propres aux procédures collectives ou demande reconventionnelle. La demande doit viser le bon débiteur, la bonne créance et un objet suffisamment déterminé.
L’article 2242 du Code civil maintient l’effet interruptif de la demande en justice jusqu’à l’extinction de l’instance. Mais l’article 2243 du Code civil rend l’interruption non avenue si le demandeur se désiste, laisse périmer l’instance ou voit sa demande définitivement rejetée. Une saisine improvisée peut donc procurer une sécurité trompeuse.
Le référé expertise protège-t-il l’action au fond ?
Une demande en référé interrompt le délai conformément à l’article 2241 du Code civil. Lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, l’article 2239 du Code civil suspend en outre la prescription jusqu’à l’exécution de la mesure ; le délai recommence ensuite pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
Il faut toutefois vérifier que la demande en référé et l’action ultérieure concernent le même droit et les mêmes parties. La Cour de cassation contrôle strictement l’identité des prétentions et la portée de l’effet interruptif. L’arrêt du 12 février 2026 de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle l’articulation entre l’article 2241 du Code civil et l’article 2239 du Code civil.
Une saisie conservatoire interrompt-elle la prescription ?
Oui. L’article 2244 du Code civil prévoit qu’une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée interrompt la prescription.
Une saisie conservatoire peut être stratégique lorsque la créance paraît fondée en son principe et que des circonstances menacent son recouvrement. Elle suppose néanmoins de respecter les conditions d’autorisation, de dénonciation et d’introduction ou de poursuite de l’action au fond. Une mesure caduque ou dirigée contre la mauvaise personne peut compromettre l’effet recherché.
La médiation ou la conciliation suspend-elle le délai ?
Oui, sous les conditions de l’article 2238 du Code civil. La prescription est suspendue lorsque, après la naissance du litige, les parties conviennent de recourir à une médiation ou une conciliation, ou à défaut d’accord écrit à compter de leur première réunion. La convention de procédure participative produit également un effet suspensif.
Des discussions commerciales informelles ne suffisent pas. Il faut dater l’accord sur le processus, identifier son début et sa fin et conserver les écrits. À la reprise, le délai ne peut être inférieur à six mois dans les conditions de l’article 2238 du Code civil.
Quel effet produit une procédure collective du débiteur ?
L’ouverture d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire interdit ou interrompt certaines poursuites individuelles. Le créancier doit surtout déclarer sa créance dans les délais du livre VI du Code de commerce. Une assignation en paiement engagée isolément après le jugement d’ouverture ne remplace pas la déclaration.
La stratégie de prescription doit donc être articulée avec le droit des procédures collectives : vérification du jugement d’ouverture, déclaration du principal, intérêts et accessoires, preuve de la date d’envoi et surveillance de l’admission au passif.
La prescription agit-elle contre tous les débiteurs ?
Pas automatiquement. L’effet d’un acte à l’égard d’un codébiteur, d’une caution ou d’un débiteur solidaire dépend de la nature du lien et des règles des articles 2245 et 2246 du Code civil. Une action contre la société débitrice ne protège pas nécessairement toutes les demandes contre le dirigeant ou la caution.
Il faut établir une matrice par personne poursuivie : fondement, montant, point de départ, durée, actes interruptifs et date butoir.
Peut-on aménager contractuellement la prescription ?
L’article 2254 du Code civil permet en principe d’abréger ou d’allonger la durée par accord, sans la réduire à moins d’un an ni l’étendre à plus de dix ans. Les parties peuvent aussi ajouter des causes de suspension ou d’interruption.
Cette liberté connaît des exclusions légales et doit être conciliée avec le droit des clauses abusives ou du déséquilibre significatif. Dans les relations entre professionnel et consommateur, l’article L. 218-1 du Code de la consommation interdit notamment de modifier conventionnellement la durée ou les causes de suspension et d’interruption.
Quelles sont les conséquences d’une prescription acquise ?
La prescription constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile. Si elle est invoquée et accueillie, le juge déclare la demande irrecevable sans examiner si la facture était matériellement fondée.
La charge de la chronologie est centrale. Le créancier doit prouver les actes interruptifs ou suspensifs qu’il invoque ; le débiteur doit documenter l’exigibilité et l’expiration du délai. Les frais du procès et une indemnité procédurale peuvent s’ajouter à la perte du recours.
Comment auditer la prescription d’un portefeuille clients ?
- Identifier chaque contrat, facture, avoir et échéance.
- Qualifier les parties et rechercher un délai spécial.
- Fixer le point de départ selon l’article 2224 du Code civil et l’exigibilité contractuelle.
- Recenser paiements partiels, demandes d’échéancier et reconnaissances.
- Distinguer relances sans effet et actes juridiquement interruptifs.
- Vérifier les médiations, expertises et causes de suspension.
- Contrôler les procédures collectives et déclarations de créance.
- Calculer une date butoir prudente, sans attendre le dernier jour.
- Choisir entre injonction de payer, référé-provision, assignation au fond ou mesure conservatoire.
- Surveiller l’instance pour éviter la sanction de l’article 2243 du Code civil.
Les erreurs à éviter
- croire qu’une mise en demeure interrompt le délai ;
- calculer cinq ans à compter de la seule date d’édition de la facture sans analyser l’exigibilité ;
- omettre les prescriptions spéciales plus courtes ;
- confondre suspension et interruption ;
- se fier à des négociations informelles non documentées ;
- agir contre une seule société sans examiner cautions et codébiteurs ;
- formuler une demande judiciaire trop étroite par rapport aux créances à préserver ;
- se désister ou laisser périmer l’instance sans mesurer l’article 2243 du Code civil ;
- poursuivre individuellement un débiteur en procédure collective au lieu de déclarer la créance ;
- attendre les derniers jours pour faire délivrer un acte.
Questions fréquentes
Le délai commercial est-il toujours de cinq ans ?
Non. L’article L. 110-4 du Code de commerce réserve expressément les prescriptions spéciales plus courtes. La nature du contrat et la qualité des parties doivent être vérifiées.
Un paiement partiel interrompt-il la prescription ?
Il peut constituer une reconnaissance au sens de l’article 2240 du Code civil si les circonstances manifestent sans équivoque l’admission du droit du créancier. Sa portée dépend de la dette et du montant reconnus.
Un recommandé de mise en demeure suffit-il ?
Non, en principe. Il prépare le dossier mais n’a pas l’effet interruptif d’une demande en justice visée par l’article 2241 du Code civil.
Une assignation devant le mauvais tribunal interrompt-elle le délai ?
Oui, l’article 2241 du Code civil prévoit l’interruption même lorsque la demande est portée devant une juridiction incompétente. Il faut néanmoins éviter toute extinction ultérieure rendant l’interruption non avenue.
Une expertise amiable suspend-elle automatiquement la prescription ?
Non. Une expertise amiable ne bénéficie pas automatiquement de l’article 2239 du Code civil. Un accord formalisé de médiation ou conciliation peut relever de l’article 2238 du Code civil.
La prescription peut-elle être opposée pour la première fois en appel ?
Une fin de non-recevoir peut en principe être proposée en tout état de cause, sous réserve des règles procédurales applicables et d’un éventuel comportement dilatoire. Il ne faut donc jamais considérer le risque écarté parce qu’il n’a pas été soulevé immédiatement.
Une créance importante approche-t-elle de son échéance ?
Le cabinet Benlaw accompagne les dirigeants et PME pour auditer les délais, sécuriser les preuves, obtenir une reconnaissance, engager une mesure conservatoire ou choisir la procédure judiciaire interruptive adaptée.
Sources officielles
Article L. 110-4 du Code de commerce — prescription quinquennale des obligations commerciales.
Article 2224 du Code civil — point de départ des actions personnelles ou mobilières.
Articles 2230 à 2246 du Code civil — suspension et interruption de la prescription.
Article 2238 du Code civil — médiation, conciliation et procédure participative.
Article 2241 du Code civil — demande en justice interruptive.
Article 2244 du Code civil — mesures conservatoires et actes d’exécution forcée.
Article 2254 du Code civil — aménagement conventionnel.
Cour de cassation, chambre commerciale, 8 décembre 2021, pourvoi n° 20-10.407 — exigibilité et point de départ d’une facture commerciale.
Cour de cassation, chambre commerciale, 20 mai 2026, pourvoi n° 25-10.350 — articulation de l’article 2224 du Code civil et de l’article L. 110-4 du Code de commerce, et exception tenant à l’action née du droit de propriété.
Cour de cassation, troisième chambre civile, 12 février 2026, pourvoi n° 24-10.427 — demande en justice et suspension liée à une mesure d’instruction.
Article d’information générale, vérifié et mis à jour le 30 août 2026. Il ne remplace pas l’audit du contrat, de l’exigibilité, des actes interruptifs et des délais spéciaux.













