Contentieux commercial et pratiques restrictives

Déséquilibre significatif entre professionnels : l’article 1171 écarté au profit de l’article L. 442-1

August 23, 2026

Par un arrêt publié au Bulletin du 13 mai 2026 (Com., n° 24-17.137), la Cour de cassation affirme que l’article 1171 du Code civil n’a pas vocation à régir un contrat entrant dans le champ de l’article L. 442-1 du Code de commerce. Pour les entreprises, le choix du fondement n’est donc pas libre : lorsque le contrat relève du droit des pratiques restrictives, le demandeur doit construire son action sur l’article L. 442-1, I, 2°, avec ses conditions, ses sanctions et ses règles contentieuses propres.

L’arrêt dépasse le seul contentieux opposant un transporteur à une filiale du groupe BlaBlaCar. Il clarifie l’architecture du droit français du déséquilibre significatif et ferme une stratégie de contournement qui consistait à invoquer le droit commun des contrats pour éviter le régime spécial du Code de commerce.

Les faits : un contrat de transport, un avenant refusé et une résiliation

La société Comuto Pro commercialisait des services de transport interurbain par autocar, dont elle sous-traitait l’exécution à des transporteurs. Elle avait conclu avec la société Les Voyages Star et Capri Cars un contrat de trois ans prenant effet le 7 octobre 2019.

Le 23 avril 2020, Comuto Pro notifia un projet d’avenant ouvrant une période contractuelle de négociation de deux mois. Après l’échec des discussions, elle résilia le contrat le 24 juin 2020 avec un préavis de trois mois. Le transporteur soutenait que le contrat, imposé comme contrat d’adhésion, comportait notamment une clause limitative de responsabilité unilatérale et une clause permettant la résiliation en cas de refus des modifications proposées. Il demanda réparation en invoquant les articles 1110 et 1171 du Code civil.

La cour d’appel de Paris avait rejeté la qualification de contrat d’adhésion au motif que certaines clauses avaient pu être négociées. Le pourvoi reprochait aux juges de ne pas avoir recherché si un ensemble distinct de clauses demeurait non négociable.

La question de droit : l’article 1171 peut-il concurrencer l’article L. 442-1 ?

L’article 1171 du Code civil prévoit que, dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable déterminée à l’avance par l’une des parties et créant un déséquilibre significatif est réputée non écrite. L’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce engage, pour sa part, la responsabilité de l’auteur qui soumet ou tente de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif.

Les deux textes emploient une notion proche, mais ils ne poursuivent pas exactement la même logique. Le premier relève du contrôle civil des clauses d’un contrat d’adhésion. Le second relève du droit économique des pratiques restrictives, appréhende la négociation, la conclusion et l’exécution du contrat et sanctionne également la tentative de soumission.

La difficulté était de déterminer si le cocontractant professionnel pouvait choisir le texte le plus favorable ou si le régime spécial du Code de commerce excluait le droit commun.

La solution : une subsidiarité clairement affirmée

La chambre commerciale répond en trois temps.

  1. Elle rappelle que l’article 1171 sanctionne, dans un contrat d’adhésion, les clauses non négociables déterminées à l’avance qui provoquent un déséquilibre significatif.
  2. Elle recherche l’intention du législateur dans les travaux préparatoires de la loi du 20 avril 2018 : le droit commun devait protéger les contrats qui ne relèvent ni du régime spécial des pratiques restrictives, aujourd’hui codifié à l’article L. 442-1, I, 2°, ni de celui des clauses abusives en droit de la consommation.
  3. Elle en déduit que l’article 1171 ne s’applique pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, sauf lorsqu’une autre disposition exclut l’application de l’article L. 442-1.

Comuto Pro commercialisant des services de transport, ses négociations et contrats entraient dans le champ de l’article L. 442-1. L’article 1171 était donc inapplicable.

La Cour rejette le pourvoi par substitution d’un motif de pur droit. Elle ne valide pas le raisonnement de la cour d’appel sur la négociabilité des clauses : elle juge cette discussion sans incidence puisque le mauvais texte avait été invoqué.

Première leçon : le choix du fondement dépend du champ du régime spécial

L’apport majeur est méthodologique. Avant d’analyser l’existence d’un contrat d’adhésion ou le contenu de la clause, l’avocat doit qualifier le domaine juridique de l’opération. Si la relation relève de l’article L. 442-1, l’article 1171 est écarté. Ce n’est donc ni la seule qualité de professionnel, ni la seule présence de conditions générales, ni même la qualification de contrat d’adhésion qui commande la solution.

La formule de l’arrêt est large, mais elle comporte une réserve déterminante : l’article 1171 redevient pertinent si une autre disposition exclut le contrat du champ de l’article L. 442-1. Il serait donc excessif de résumer la décision par l’affirmation selon laquelle l’article 1171 ne s’applique jamais entre professionnels.

Deuxième leçon : l’arrêt Locam de 2022 demeure la clé des exceptions

Dans l’arrêt Locam du 26 janvier 2022 (Com., n° 20-16.782), la Cour avait admis l’application de l’article 1171 à un contrat de location financière. Les opérations de banque et les opérations connexes étant soumises à un régime spécial qui excluait alors le droit des pratiques restrictives, le contrôle civil pouvait jouer.

Les deux décisions ne se contredisent pas. Elles dessinent une règle et son exception :

  • si l’article L. 442-1 est applicable, il constitue le fondement spécial et évince l’article 1171 ;
  • si son application est légalement exclue, l’article 1171 peut reprendre sa fonction de droit commun, sous réserve que le contrat soit un contrat d’adhésion et que la clause remplisse ses conditions.

Locam fournit aussi un enseignement substantiel : l’absence de réciprocité d’une clause ne suffit pas, à elle seule, à établir un déséquilibre. Il faut replacer la stipulation dans l’économie du contrat et dans les obligations respectives des parties.

Troisième leçon : la Cour ne tranche pas la qualification de contrat d’adhésion

L’arrêt du 13 mai 2026 ne dit pas qu’un contrat dont certaines clauses ont été négociées ne peut jamais être un contrat d’adhésion. Depuis la loi de ratification, l’article 1110 vise le contrat qui comporte un ensemble de clauses non négociables déterminées à l’avance par l’une des parties. La négociation de paramètres commerciaux ou de certaines clauses n’exclut donc pas nécessairement la qualification.

Mais cette question ne sera examinée qu’après avoir établi que l’article 1171 peut juridiquement s’appliquer. Dans le dossier Comuto Pro, la Cour s’arrête en amont.

Comparer précisément les deux régimes

Les conditions de l’article 1171 du Code civil

  • un contrat d’adhésion au sens de l’article 1110 ;
  • une clause non négociable et déterminée à l’avance par une partie ;
  • un déséquilibre significatif dans les droits et obligations ;
  • aucun contrôle de l’objet principal du contrat ni de l’adéquation du prix à la prestation.

La sanction textuelle est ciblée : la clause est réputée non écrite. Le contrat subsiste en principe sans elle, sous réserve des difficultés d’indivisibilité.

Les conditions de l’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce

  • une négociation, une conclusion ou une exécution contractuelle relevant du champ du texte ;
  • un acte de soumission ou de tentative de soumission ;
  • des obligations créant un déséquilibre significatif ;
  • un préjudice et un lien causal lorsqu’une réparation indemnitaire est demandée.

Le déséquilibre de puissance économique peut éclairer la soumission, mais il ne dispense pas de démontrer le mécanisme concret d’imposition. À l’inverse, la seule dureté d’une clause ou l’existence d’un contrat standardisé ne suffit pas. Les échanges de négociation, versions successives, refus motivés, concessions, dépendance opérationnelle et absence d’alternative réelle deviennent des pièces centrales.

La portée contentieuse : le fondement détermine aussi le juge et les sanctions

L’enjeu n’est pas seulement académique. Une action relevant des pratiques restrictives obéit aux règles de l’article L. 442-4 et aux dispositions réglementaires désignant les juridictions spécialisées. Les appels sont concentrés devant la cour d’appel de Paris. Une erreur de fondement ou de juridiction peut provoquer une irrecevabilité, une fin de non-recevoir, un renvoi ou une perte de temps incompatible avec les délais de prescription et les impératifs économiques.

Le régime commercial ouvre une palette de demandes distincte de la seule réputation non écrite : cessation de la pratique, réparation du préjudice et, selon la qualité du demandeur et les conditions légales, nullité des clauses ou contrats, restitution des avantages indus et amende civile. Chaque demande doit être rattachée au texte qui autorise son auteur à la former.

Il faut également distinguer la suppression d’une clause, la réparation du dommage produit pendant l’exécution et la remise en cause d’une résiliation. Ces objets ne se confondent pas et n’appellent ni la même preuve ni le même chiffrage.

Une décision qui limite le forum shopping juridique

Avant cet arrêt, l’article 1171 pouvait paraître attractif pour éviter les contraintes du contentieux des pratiques restrictives : juridictions spécialisées, preuve de la soumission, articulation avec les pouvoirs du ministre de l’Économie et régime propre des sanctions. La Cour ferme cette option lorsque le contrat entre objectivement dans le champ de l’article L. 442-1.

La solution renforce la cohérence du droit économique : un même comportement ne doit pas recevoir, au choix du plaideur, deux qualifications concurrentes reposant sur des conditions et des effets différents. Elle protège également la prévisibilité de la compétence spécialisée.

Ce que l’arrêt ne décide pas

  • Il ne juge pas que le contrat litigieux était ou non un contrat d’adhésion.
  • Il ne caractérise aucun déséquilibre significatif au fond.
  • Il ne décide pas que toute relation entre entreprises relève automatiquement de L. 442-1.
  • Il ne supprime pas l’article 1171 des contrats professionnels légalement exclus du régime commercial spécial.
  • Il ne dispense pas le demandeur fondant son action sur L. 442-1 de prouver la soumission et le déséquilibre.

Actualisation législative au 20 août 2026

Depuis le 20 août 2026, l’article L. 442-1 a été modifié par la loi n° 2026-796 du 18 août 2026. Son paragraphe I comporte désormais notamment des dispositions relatives aux conditions discriminatoires, à la mauvaise foi dans certaines négociations commerciales et aux appels d’offres répétés. Le 2° relatif à la soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif demeure.

L’arrêt du 13 mai 2026 interprétait la version applicable au litige, mais son principe d’articulation conserve sa pertinence : la réforme récente n’a pas réintroduit une concurrence générale entre l’article 1171 et l’article L. 442-1.

Stratégie du demandeur : auditer le fondement avant d’assigner

  1. Qualifier l’activité et l’opération. Identifier si l’auteur exerce une activité de production, distribution ou services et rechercher une exclusion légale spéciale.
  2. Cartographier les clauses contestées. Examiner durée, résiliation, responsabilité, prix, pénalités, exclusivité, modification unilatérale et transfert des risques.
  3. Prouver la soumission. Conserver appels d’offres, matrices contractuelles, courriels, versions annotées, refus de modification et contraintes de calendrier.
  4. Établir le déséquilibre global. Comparer droits, obligations, risques et contreparties sans isoler artificiellement une seule stipulation.
  5. Choisir les demandes. Cessation, nullité, restitution, indemnisation ou combinaison juridiquement recevable.
  6. Saisir la juridiction compétente. Vérifier dès l’origine le régime de spécialisation et la voie d’appel.
  7. Chiffrer le préjudice. Distinguer surcoûts, marge perdue, investissements non amortis, coûts de sortie et éventuelle perte de chance.

Stratégie du défendeur : documenter une négociation réelle et les contreparties

L’entreprise qui utilise des contrats-cadres doit pouvoir démontrer leur rationalité économique. Une défense robuste ne repose pas uniquement sur la signature du cocontractant. Elle montre que des espaces de négociation existaient, que certaines demandes ont été examinées, que les clauses contestées répondent à des risques identifiés et que des contreparties réelles existent.

Il convient aussi de contester séparément les deux éléments du grief : l’absence de soumission, puis l’absence de déséquilibre. À titre subsidiaire, le préjudice et le lien causal doivent être discutés poste par poste. La preuve d’une alternative crédible, de concessions accordées ou d’un équilibre économique d’ensemble peut être déterminante.

Les erreurs à éviter

  • invoquer simultanément les deux textes sans expliquer leur articulation ;
  • considérer que tout contrat standardisé est automatiquement un contrat d’adhésion ;
  • déduire la soumission de la seule différence de taille entre les entreprises ;
  • isoler une clause sans analyser les contreparties et l’économie générale ;
  • confondre clause non négociable et clause effectivement non négociée ;
  • demander la nullité ou une amende civile sans vérifier la qualité pour agir ;
  • saisir une juridiction non spécialisée ;
  • négliger la preuve des versions contractuelles et des échanges précontractuels ;
  • omettre de chiffrer un préjudice distinct de la seule existence de la clause.

Questions fréquentes

L’article 1171 est-il désormais inapplicable entre professionnels ?

Non. Il est écarté lorsque le contrat entre dans le champ de l’article L. 442-1. Il peut rester applicable lorsqu’une autre disposition exclut ce régime spécial, comme l’illustre l’arrêt Locam de 2022.

Une PME peut-elle invoquer L. 442-1 contre une grande plateforme ?

Oui, si le contrat relève du champ du texte et si elle prouve une soumission ou tentative de soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif. Sa taille ne suffit toutefois pas à elle seule.

Une clause unilatérale est-elle nécessairement déséquilibrée ?

Non. Le juge recherche sa justification, les obligations assumées par chaque partie, les contreparties et l’économie générale du contrat.

Peut-on invoquer l’article 1171 à titre subsidiaire ?

Une demande subsidiaire ne permet pas de neutraliser l’exclusion posée par l’arrêt. Elle n’a de sens que si une véritable incertitude existe sur l’entrée du contrat dans le champ de L. 442-1 ou sur une exclusion légale.

Quel est l’effet pratique de l’arrêt sur les contrats existants ?

Les entreprises doivent revoir leurs modèles contractuels, leurs preuves de négociation et leurs clauses de modification, résiliation, responsabilité et pénalités. En contentieux, elles doivent auditer immédiatement le fondement et la compétence.

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Sources officielles

Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, publié au Bulletin — articulation entre les articles 1171 et L. 442-1

Cass. com., 26 janvier 2022, n° 20-16.782, Locam — application subsidiaire de l’article 1171

Code civil, article 1110 — définition du contrat d’adhésion

Code civil, article 1171 — déséquilibre significatif dans le contrat d’adhésion

Code de commerce, article L. 442-1 — pratiques restrictives et déséquilibre significatif

Code de commerce, article L. 442-4 — actions, sanctions et compétence

Code de commerce, article D. 442-3 — juridictions spécialisées et appels

Loi n° 2026-796 du 18 août 2026 — modification récente de l’article L. 442-1

Article d’information générale, vérifié et mis à jour le 23 août 2026. Il ne remplace pas une consultation juridique adaptée au contrat, aux pièces et à la stratégie procédurale.