Contentieux commercial et compétence

Clause attributive de juridiction entre entreprises : la contester selon l’article 48 du Code de procédure civile

30/8/26

Oui, une entreprise peut contester le tribunal désigné par son contrat. En droit interne, la clause n’est opposable que si toutes les parties ont contracté en qualité de commerçant et si elle est spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à laquelle elle est opposée, conformément à l’article 48 du Code de procédure civile. La contestation doit toutefois être soulevée immédiatement : l’exception d’incompétence doit être présentée avant toute défense au fond, être motivée et désigner la juridiction estimée compétente.

La stratégie dépend ensuite de la nature du litige. Une clause figurant dans des conditions générales non remises, au verso de factures postérieures au contrat, ou opposée à une personne qui n’a pas contracté comme commerçant peut être écartée. En présence d’un contrat international, le règlement européen ou une convention internationale peut remplacer les critères du droit interne.

À quoi sert une clause attributive de juridiction ?

Cette clause désigne à l’avance le tribunal territorialement compétent pour les litiges liés au contrat. Elle vise à rendre le contentieux prévisible, notamment lorsque les cocontractants ont leurs sièges dans des ressorts différents.

Sans clause valable, la compétence territoriale est en principe déterminée par l’article 42 du Code de procédure civile, qui désigne la juridiction du lieu où demeure le défendeur, sous réserve des options et compétences spéciales prévues par d’autres textes.

Quelles conditions impose l’article 48 du Code de procédure civile ?

L’article 48 du Code de procédure civile pose un principe d’inefficacité des clauses dérogeant à la compétence territoriale. Deux conditions cumulatives permettent exceptionnellement de les rendre opposables :

  • toutes les personnes concernées doivent avoir contracté en qualité de commerçant ;
  • la clause doit être spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à laquelle elle est opposée.

La sanction est que la clause est réputée non écrite. Le contrat subsiste, mais la compétence est déterminée sans tenir compte de cette stipulation.

Une société est-elle toujours considérée comme commerçante ?

Une société commerciale par la forme contracte généralement en qualité de commerçant dans le cadre de son activité. Il faut néanmoins vérifier la qualité dans laquelle chaque signataire s’est engagé. La clause peut être écartée lorsqu’elle est opposée à un dirigeant, un associé, une caution, une association ou une personne civile qui n’a pas elle-même contracté comme commerçant.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a notamment rappelé, dans son arrêt du 6 décembre 2016, pourvoi n° 15-14.581, que la seule qualité d’associé d’une société commerciale ne suffit pas nécessairement à conférer la qualité de commerçant exigée par l’article 48 du Code de procédure civile.

Que signifie une clause « très apparente » ?

Le juge apprécie concrètement la présentation de la clause : emplacement, taille des caractères, contraste, titre, encadrement, typographie et organisation générale du document. Une clause noyée dans un texte compact, imprimée en caractères minuscules ou dissimulée dans une annexe difficilement accessible peut ne pas satisfaire l’article 48 du Code de procédure civile.

Une signature au bas d’un document ne régularise pas automatiquement une clause illisible. Inversement, une clause placée sous un titre explicite, rédigée lisiblement et incluse dans un contrat ou une annexe expressément acceptée dispose d’une opposabilité plus forte.

La clause figurant dans les conditions générales est-elle opposable ?

Elle peut l’être si les conditions générales ont été portées à la connaissance du cocontractant et acceptées au moment de la formation du contrat. Les preuves utiles sont le contrat signé, le devis renvoyant expressément aux conditions générales annexées, la signature électronique et son dossier de preuve, l’accusé de téléchargement, les échanges préparatoires et les relations antérieures conclues aux mêmes conditions.

Un simple renvoi à des conditions « disponibles sur demande » est fragile. Une clause reproduite pour la première fois au verso de factures émises après la conclusion du contrat ne démontre généralement pas, à elle seule, une acceptation antérieure. Dans son arrêt du 13 mai 2020, pourvoi n° 18-25.104, la première chambre civile de la Cour de cassation a retenu l’opposabilité d’une clause dans un contrat international après avoir constaté un renvoi exprès et le paraphe de chaque page des conditions générales.

La clause couvre-t-elle tous les litiges entre les entreprises ?

Non. Son champ dépend de sa rédaction. Une clause limitée aux litiges « nés de l’exécution du contrat » ne s’étend pas nécessairement à une action autonome, à un délit distinct, à une rupture de relations plus large ou à un contrat différent.

Il faut comparer précisément l’objet des demandes avec le rapport de droit visé. L’intitulé donné par le demandeur ne suffit pas : le juge examine les faits, les obligations invoquées et la portée exacte de la clause.

La clause peut-elle être opposée à un tiers ou à plusieurs défendeurs ?

Une clause ne lie en principe que les parties qui l’ont acceptée. Elle ne peut être étendue automatiquement à une société du groupe, un sous-traitant, un assureur, un dirigeant ou un garant non signataire.

En présence de plusieurs défendeurs, il faut vérifier l’opposabilité de la clause à chacun d’eux. L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-18.542, illustre la nécessité d’une convention avec l’ensemble des parties auxquelles la clause est opposée.

Comment soulever l’exception d’incompétence ?

L’article 74 du Code de procédure civile impose de soulever les exceptions de procédure simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. La partie qui commence par discuter la dette, la responsabilité ou la prescription risque donc de perdre le droit d’invoquer l’incompétence.

Selon l’article 75 du Code de procédure civile, l’exception doit être motivée et indiquer devant quelle juridiction l’affaire devrait être portée. Il ne suffit pas d’affirmer que le tribunal saisi est « mal choisi ».

Les conclusions doivent présenter distinctement :

  • la juridiction effectivement saisie ;
  • la clause invoquée et le document qui la contient ;
  • le défaut de qualité commerciale, d’apparence, de connaissance, d’acceptation ou de champ d’application ;
  • la règle de compétence qui reprend effet ;
  • la juridiction précise devant laquelle le renvoi est demandé.

Que se passe-t-il si le juge écarte la clause ?

Le juge applique les règles ordinaires de compétence. S’il se déclare incompétent, l’affaire est en principe transmise à la juridiction désignée lorsque celle-ci appartient à l’ordre judiciaire français, conformément aux règles du Code de procédure civile. Une clause désignant un juge étranger peut conduire la partie à mieux se pourvoir.

La décision sur la compétence doit être examinée immédiatement. L’article 84 du Code de procédure civile prévoit un délai d’appel de quinze jours à compter de la notification du jugement statuant sur la compétence. La procédure d’appel comporte des formalités et délais impératifs, notamment pour motiver la déclaration d’appel et saisir le premier président selon le dispositif applicable.

Quel régime pour une clause désignant un tribunal d’un autre État membre ?

Dans les situations relevant de l’Union européenne, l’article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 permet aux parties de désigner la juridiction ou les juridictions d’un État membre pour les différends nés ou à naître d’un rapport de droit déterminé. La convention doit respecter les formes prévues par ce texte : écrit, forme conforme aux habitudes établies entre les parties, ou usage du commerce international connu ou devant être connu.

Le régime européen est autonome. Il ne faut donc pas transposer mécaniquement l’exigence française de présentation « très apparente » de l’article 48 du Code de procédure civile à toute clause internationale.

Les clauses asymétriques sont-elles valables ?

Une clause asymétrique oblige une partie à saisir un tribunal déterminé, tout en autorisant l’autre à saisir également d’autres juridictions compétentes. Leur validité a été précisée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 27 février 2025, Società Italiana Lastre, affaire C-537/23, puis par la première chambre civile de la Cour de cassation dans ses arrêts du 17 septembre 2025, pourvois n° 22-12.965 et n° 22-24.034.

Une telle clause peut être admise si elle désigne les juridictions d’États membres ou parties à la convention de Lugano, si les critères objectifs permettent d’identifier les autres juridictions susceptibles d’être saisies et si elle ne méconnaît pas une compétence exclusive ni la protection spéciale d’une partie faible. Une option abandonnée à la pure discrétion d’un cocontractant, sans critère déterminable, demeure sérieusement contestable au regard de l’objectif de prévisibilité de l’article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012.

Quelles règles protègent les parties faibles ?

Les contrats de consommation, d’assurance et de travail font l’objet de règles protectrices spécifiques. Une clause conclue entre deux entreprises ne relève pas nécessairement du régime entre commerçants si l’une n’agit pas dans le cadre commercial requis. Il faut aussi vérifier les compétences exclusives, notamment en matière d’immeubles, de registres et de propriété intellectuelle selon le litige concerné.

Quelles preuves réunir pour contester ou défendre la clause ?

  • le contrat et toutes ses annexes dans leur présentation originale ;
  • les conditions générales applicables à la date de conclusion ;
  • le devis, le bon de commande et les avenants ;
  • les courriels de transmission et d’acceptation ;
  • le dossier de preuve de la signature électronique ;
  • les versions antérieures des conditions générales ;
  • les factures, en distinguant leur date de celle du contrat ;
  • les documents établissant la qualité dans laquelle chaque partie a contracté ;
  • les contrats antérieurs entre les mêmes entreprises ;
  • les éléments internationaux : sièges, lieux d’exécution, juridiction choisie et loi applicable.

Quelle stratégie contentieuse pour une PME assignée loin de son siège ?

  1. Relever immédiatement la date d’audience et les délais de constitution.
  2. Ne présenter aucune défense au fond avant d’avoir tranché la question de compétence.
  3. Comparer le contrat signé avec les conditions générales invoquées.
  4. Vérifier la qualité commerciale de chaque partie au jour du contrat.
  5. Contrôler l’apparence matérielle de la clause et conserver le document original.
  6. Identifier la juridiction qui serait compétente sans la clause.
  7. Qualifier le litige d’interne, européen ou international.
  8. Chiffrer l’intérêt procédural réel : coût du déplacement, connaissance du dossier, mesures urgentes et risque de prescription.
  9. Préparer l’éventuel appel dans le délai de l’article 84 du Code de procédure civile.

Les erreurs à éviter

  • discuter le fond avant l’exception d’incompétence, en violation de l’article 74 du Code de procédure civile ;
  • omettre de désigner la juridiction demandée comme l’exige l’article 75 du Code de procédure civile ;
  • confondre société, associé, dirigeant et caution ;
  • considérer qu’une facture postérieure prouve toujours l’acceptation de la clause ;
  • négliger la présentation graphique réelle du contrat ;
  • appliquer l’article 48 du Code de procédure civile sans rechercher un règlement européen ou une convention internationale ;
  • supposer qu’une clause couvre automatiquement les tiers et tous les litiges ;
  • laisser expirer le délai de quinze jours de l’article 84 du Code de procédure civile.

Questions fréquentes

Une clause dans des conditions générales non signées est-elle valable ?

Elle peut être opposable si la partie qui l’invoque prouve que les conditions générales ont été communiquées et acceptées lors de la conclusion. Le renvoi exprès, la remise effective et les échanges contractuels sont déterminants.

Une clause au verso d’une facture suffit-elle ?

Pas nécessairement. Si la facture est postérieure à la formation du contrat, elle ne prouve pas à elle seule l’acceptation préalable requise. Des relations commerciales antérieures cohérentes peuvent toutefois influencer l’analyse.

Peut-on invoquer l’incompétence après avoir contesté la dette ?

En principe non. L’article 74 du Code de procédure civile exige que l’exception soit soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Le juge peut-il relever seul l’incompétence territoriale ?

Seulement dans les cas limités prévus par l’article 77 du Code de procédure civile. Une entreprise défenderesse ne doit donc pas compter sur une initiative du tribunal.

La clause désignant le tribunal du siège du fournisseur est-elle toujours précise ?

Elle peut être déterminable si le siège et le tribunal compétent peuvent être identifiés objectivement. Une rédaction mobile, ambiguë ou laissant un choix discrétionnaire doit être examinée plus strictement.

Quel est le délai pour contester le jugement sur la compétence ?

L’article 84 du Code de procédure civile prévoit quinze jours à compter de sa notification. Ce délai bref impose une transmission immédiate de la décision à l’avocat.

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Sources officielles

Article 48 du Code de procédure civile — validité interne des clauses dérogeant à la compétence territoriale.

Article 74 du Code de procédure civile — moment de présentation des exceptions de procédure.

Article 75 du Code de procédure civile — motivation et désignation de la juridiction compétente.

Article 84 du Code de procédure civile — délai d’appel du jugement sur la compétence.

Cour de cassation, première chambre civile, 13 mai 2020, pourvoi n° 18-25.104 — connaissance et acceptation d’une clause internationale.

Cour de cassation, chambre commerciale, 6 décembre 2016, pourvoi n° 15-14.581 — qualité de commerçant et associés.

Cour de cassation, chambre commerciale, 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-18.542 — opposabilité en présence de plusieurs parties.

Article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 — convention attributive de juridiction dans l’Union européenne.

Cour de justice de l’Union européenne, 27 février 2025, Società Italiana Lastre, affaire C-537/23 — clauses asymétriques et prévisibilité.

Cour de cassation, première chambre civile, 17 septembre 2025, pourvoi n° 22-12.965 — conditions de validité des clauses asymétriques.

Cour de cassation, première chambre civile, 17 septembre 2025, pourvoi n° 22-24.034 — portée de l’article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012.

Article d’information générale, vérifié et mis à jour le 29 août 2026. Il ne remplace pas l’analyse du contrat, de ses annexes, de l’assignation et des règles internationales applicables.