Procédures collectives

Mandat ad hoc ou conciliation : quelle procédure choisir pour négocier avec les créanciers ?

7/9/26

Le mandat ad hoc convient lorsqu’une entreprise doit ouvrir très tôt une négociation confidentielle et sur mesure, sans être en cessation des paiements. La conciliation devient préférable lorsqu’il faut encadrer une négociation plus structurée, obtenir un accord constaté ou homologué et, le cas échéant, sécuriser de nouveaux financements. Elle reste accessible lorsque la cessation des paiements remonte à moins de quarante-cinq jours. Dans les deux cas, le dirigeant conserve la gestion de l’entreprise et aucun créancier ne peut être contraint d’accepter un abandon ou un délai.

Pour une PME, le choix ne dépend donc pas seulement de la gravité des difficultés. Il dépend surtout de l’objectif poursuivi : gagner du temps, renégocier une dette bancaire, traiter un passif fiscal et social, sécuriser un apport de trésorerie, préserver un contrat essentiel ou préparer une opération de cession. Une saisine précoce du président du tribunal augmente sensiblement les options disponibles.

Mandat ad hoc ou conciliation : le tableau de décision

  • Mandat ad hoc : difficulté identifiable, négociation souple, durée et mission adaptées au dossier, confidentialité maximale, mais aucun effet automatique sur les poursuites.
  • Conciliation : difficulté juridique, économique ou financière avérée ou prévisible, absence de cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours, durée légale limitée, possibilité de faire constater ou homologuer l’accord.
  • Procédure collective : si la cessation des paiements excède quarante-cinq jours ou si un traitement contraignant du passif devient indispensable, la sauvegarde n’est plus ouverte et le redressement judiciaire doit être envisagé sans retard.

Le mandat ad hoc selon l’article L. 611-3 du Code de commerce

L’article L. 611-3 du Code de commerce permet au président du tribunal de désigner, à la seule demande du débiteur, un mandataire ad hoc dont il fixe la mission. Le dirigeant peut proposer un professionnel. La requête est déposée par le représentant légal conformément à l’article R. 611-18 du Code de commerce.

La loi n’impose ni durée maximale uniforme ni liste fermée de difficultés. L’ordonnance détermine le périmètre : négociation avec un pool bancaire, un bailleur, un fournisseur stratégique, l’administration fiscale, les organismes sociaux ou des associés. Cette plasticité fait du mandat ad hoc l’outil adapté à une tension encore circonscrite.

En pratique, le mandat ad hoc suppose que l’entreprise ne soit pas en cessation des paiements. Si elle ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la conciliation ne restera accessible que pendant la période légale de quarante-cinq jours, puis une procédure collective devra être déclarée.

La conciliation selon les articles L. 611-4 et L. 611-5 du Code de commerce

L’article L. 611-4 du Code de commerce ouvre la conciliation aux personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours. L’article L. 611-5 du Code de commerce étend le mécanisme, dans les conditions qu’il prévoit, aux autres personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante.

La difficulté peut être prospective. Il n’est pas nécessaire d’attendre un impayé massif : la perte annoncée d’un marché, une échéance bancaire impossible à refinancer, une dette fiscale imminente ou un besoin de fonds de roulement documenté peuvent justifier l’ouverture.

Selon l’article L. 611-6 du Code de commerce, le président du tribunal ouvre la procédure et désigne un conciliateur pour une durée n’excédant pas quatre mois, prorogeable d’un mois au plus à la demande du conciliateur. Ce calendrier court impose d’arriver avec une information financière fiable et un scénario de négociation déjà préparé.

Ce que le mandataire ad hoc et le conciliateur peuvent réellement obtenir

Ces professionnels ne remplacent pas le dirigeant et ne disposent pas d’un pouvoir de contrainte. Leur autorité tient à leur indépendance, à leur expérience des restructurations et au cadre judiciaire confidentiel de leur mission.

L’article L. 611-7 du Code de commerce confie au conciliateur la mission de favoriser un accord avec les principaux créanciers et, le cas échéant, les cocontractants habituels. Il peut proposer toute mesure relative à la sauvegarde de l’entreprise, à la poursuite de l’activité et au maintien de l’emploi. Il peut aussi contribuer à préparer une cession partielle ou totale susceptible d’être mise en œuvre dans une procédure ultérieure.

Les concessions négociées peuvent porter sur des délais, des abandons partiels, un gel temporaire des remboursements, une restructuration des sûretés, un apport de liquidités, la poursuite d’un contrat ou une réorganisation capitalistique. Leur combinaison doit être soutenable : un moratoire sans correction du modèle économique ne fait que déplacer la crise.

La confidentialité protège-t-elle vraiment l’entreprise ?

L’article L. 611-15 du Code de commerce impose la confidentialité à toute personne appelée au mandat ad hoc ou à la conciliation, ainsi qu’à toute personne qui en a connaissance par ses fonctions. Cette protection vise à éviter qu’une négociation préventive provoque précisément la défiance des clients, fournisseurs, salariés ou financeurs qu’elle cherche à contenir.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé le 5 octobre 2022 que cette obligation s’applique également dans les rapports entre les parties à la procédure, et non uniquement à l’égard des tiers. Elle avait déjà admis, le 15 décembre 2015, que la diffusion d’informations confidentielles par un organe de presse peut constituer une faute, sous réserve de la contribution à un débat d’intérêt général.

La confidentialité connaît cependant une limite pratique importante : le jugement homologuant un accord de conciliation est publié, même si le contenu de l’accord n’est pas rendu public. Le dirigeant doit arbitrer entre discrétion et bénéfices juridiques de l’homologation.

Accord constaté ou accord homologué : quelles différences ?

L’article L. 611-8 du Code de commerce permet au président du tribunal de constater l’accord conclu entre le débiteur et ses principaux créanciers. Cette voie préserve une forte discrétion et donne force exécutoire à l’accord. Elle suppose une déclaration certifiée du débiteur relative à l’état de cessation des paiements.

Le même article L. 611-8 du Code de commerce permet au tribunal d’homologuer l’accord si le débiteur n’est pas en cessation des paiements ou si l’accord y met fin, si ses termes assurent la pérennité de l’activité et s’ils ne portent pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires. L’homologation offre une sécurité renforcée, mais son jugement fait l’objet d’une publicité.

Pendant son exécution, l’article L. 611-10-1 du Code de commerce interrompt ou interdit les actions en paiement et les poursuites individuelles portant sur les créances comprises dans l’accord. Cette protection est contractuelle et ciblée : elle ne crée pas un gel général au bénéfice de l’entreprise contre tous les créanciers.

Le privilège de conciliation peut-il faciliter un financement ?

L’article L. 611-11 du Code de commerce protège, sous ses conditions, les personnes qui apportent une nouvelle trésorerie au débiteur dans le cadre d’un accord homologué afin d’assurer la poursuite de l’activité et sa pérennité. Il couvre également la fourniture de nouveaux biens ou services dans les mêmes conditions. Les apports consentis par les actionnaires et associés dans le cadre d’une augmentation de capital en sont exclus.

En cas de procédure collective ultérieure, les créances bénéficiant de ce privilège sont payées selon le rang légal favorable prévu par l’article L. 611-11 du Code de commerce. Pour un financeur, cette priorité peut être décisive. Pour le débiteur, elle justifie souvent de choisir l’homologation plutôt que la simple constatation.

Les cautions et coobligés bénéficient-ils de l’accord ?

La rédaction de l’accord doit traiter expressément le sort des cautions, garants et coobligés. Le Code de commerce prévoit des effets protecteurs dans certaines hypothèses, mais ils varient selon la nature de l’accord, la qualité de la personne garantie et la sûreté concernée. Une clause imprécise peut laisser le dirigeant exposé personnellement alors que la dette de la société est rééchelonnée.

L’audit doit donc recenser chaque cautionnement, garantie autonome, nantissement, hypothèque et engagement de soutien. Le calendrier de mainlevée ou de réduction des garanties doit être négocié en même temps que la dette principale.

Comment préparer la requête et la négociation ?

  1. Établir la trésorerie disponible : produire un prévisionnel hebdomadaire sur treize semaines et dater, le cas échéant, la cessation des paiements.
  2. Cartographier les créanciers : distinguer dettes bancaires, fiscales, sociales, fournisseurs, bailleurs et passifs contestés.
  3. Fixer un objectif chiffré : durée de moratoire, effort demandé, nouveaux fonds et contreparties.
  4. Documenter la viabilité : expliquer pourquoi l’activité redevient pérenne après restructuration.
  5. Anticiper les sûretés : mesurer l’exposition des cautions et les rangs des créanciers.
  6. Préparer plusieurs scénarios : accord amiable, cession, sauvegarde accélérée ou redressement judiciaire.

Les comptes annuels ne suffisent pas. Les créanciers jugent la crédibilité du plan à partir de la trésorerie, du carnet de commandes, des marges, des hypothèses opérationnelles et de l’effort supporté par les associés.

Quels moyens face à un créancier qui menace de poursuivre ?

L’ouverture d’un mandat ad hoc ou d’une conciliation ne suspend pas, par elle-même, les poursuites. En conciliation, l’article L. 611-7 du Code de commerce permet toutefois au débiteur poursuivi ou mis en demeure par un créancier appelé à la procédure de demander au juge des délais sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, dans les conditions prévues par le texte.

La stratégie consiste à saisir tôt, inviter les créanciers essentiels, solliciter un standstill écrit et isoler les contestations sérieuses. Une demande tardive, déposée après saisie des comptes ou résiliation d’un contrat vital, réduit fortement la marge de négociation.

Que se passe-t-il si l’accord échoue ?

En l’absence d’accord, le conciliateur rend compte au président du tribunal, qui met fin à sa mission conformément à l’article L. 611-7 du Code de commerce. Si un accord constaté ou homologué n’est pas exécuté, sa résolution peut être prononcée selon l’article L. 611-10-3 du Code de commerce.

L’ouverture ultérieure d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire met fin de plein droit à l’accord dans les conditions de l’article L. 611-12 du Code de commerce. Les créanciers recouvrent leurs créances et sûretés, sous déduction des sommes reçues et sous réserve du privilège prévu par l’article L. 611-11 du Code de commerce.

Quelles erreurs faut-il éviter ?

  • attendre que la cessation des paiements dépasse quarante-cinq jours ;
  • confondre confidentialité et suspension automatique des poursuites ;
  • présenter des prévisions sans plan de trésorerie vérifiable ;
  • inviter trop tard un créancier détenteur d’une sûreté décisive ;
  • négocier la dette sociale sans traiter les cautions personnelles ;
  • promettre un remboursement incompatible avec l’activité ;
  • choisir la constatation alors qu’un nouvel apport nécessite le privilège de conciliation ;
  • omettre un scénario de repli en cas d’échec.

FAQ sur le mandat ad hoc et la conciliation

Un créancier peut-il demander l’ouverture d’un mandat ad hoc ?

Non. L’article L. 611-3 du Code de commerce réserve la demande au débiteur. Le créancier peut proposer une négociation, mais il ne maîtrise ni la saisine ni la mission.

La conciliation interdit-elle toutes les saisies ?

Non. Avant accord, elle n’emporte pas de suspension générale. Après accord, l’article L. 611-10-1 du Code de commerce protège les seules créances qui en font l’objet pendant son exécution.

Peut-on négocier avec l’URSSAF et l’administration fiscale ?

Oui. Les dettes publiques peuvent entrer dans une négociation coordonnée, sous réserve des compétences et règles propres à chaque organisme. Le dossier doit distinguer principal, majorations, pénalités et échéances.

Le dirigeant perd-il ses pouvoirs ?

Non. Il demeure à la tête de l’entreprise. Le mandataire ad hoc ou le conciliateur assiste la négociation ; il n’administre pas la société.

Quand faut-il choisir l’homologation ?

Elle est particulièrement utile lorsqu’un financeur exige le privilège prévu par l’article L. 611-11 du Code de commerce ou lorsque les parties recherchent la sécurité attachée au contrôle du tribunal, en acceptant la publicité du jugement.

Agir avant que la trésorerie ne ferme les options

Benlaw accompagne les dirigeants dans le diagnostic de la cessation des paiements, la préparation de la requête, le choix du mandataire, la négociation avec les créanciers et la sécurisation de l’accord. Une intervention précoce permet de préserver davantage de contrats, de financements et de solutions.

Sources officielles

Article L. 611-3 du Code de commerce — désignation et mission du mandataire ad hoc.

Articles L. 611-4 à L. 611-17 du Code de commerce — ouverture, déroulement et effets de la conciliation.

Article L. 611-7 du Code de commerce — mission du conciliateur et délais judiciaires.

Article L. 611-8 du Code de commerce — constatation et homologation de l’accord.

Article L. 611-10-1 du Code de commerce — effets de l’accord sur les actions et poursuites.

Article L. 611-11 du Code de commerce — privilège de conciliation.

Article L. 611-15 du Code de commerce — confidentialité.

Chambre commerciale de la Cour de cassation, 5 octobre 2022 — portée de la confidentialité entre les parties.

Chambre commerciale de la Cour de cassation, 15 décembre 2015 — confidentialité et liberté d’informer.

Article d’information générale vérifié et mis à jour le 7 septembre 2026. Il ne remplace pas l’analyse de la trésorerie, des sûretés et des délais propres à l’entreprise.