Procédures collectives

Extension d’une liquidation judiciaire pour confusion des patrimoines : comment se défendre ?

8/9/26

L’extension d’une liquidation judiciaire pour confusion des patrimoines permet de soumettre une personne ou une société jusque-là distincte à la procédure collective déjà ouverte. La mesure est exceptionnelle : une communauté de dirigeant, des liens capitalistiques, des locaux communs ou une créance inexpliquée ne suffisent pas. Le demandeur doit établir soit une confusion des comptes rendant impossible la détermination des droits de chacun, soit des relations financières anormales révélant des transferts patrimoniaux injustifiés. La défense doit reconstituer chaque flux, sa contrepartie et son traitement comptable.

Pour une société de groupe, une SCI bailleresse, un dirigeant ou un conjoint, l’enjeu est majeur. L’extension peut faire entrer tous les actifs dans une procédure unique et exposer la personne visée aux effets de la liquidation, alors même qu’elle était solvable. Il faut donc répondre à l’assignation comme à un contentieux probatoire autonome, et non comme à une simple conséquence de la défaillance de la société initiale.

Quel est le fondement de l’extension pour confusion des patrimoines ?

L’article L. 621-2 du Code de commerce autorise l’extension d’une procédure ouverte à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leurs patrimoines avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. Ce mécanisme, prévu dans le régime de la sauvegarde, est applicable au redressement et à la liquidation judiciaires par les renvois organisés par le Code de commerce.

L’extension ne constitue pas l’ouverture indépendante d’une nouvelle procédure fondée sur l’état de cessation des paiements de la personne appelée. Elle prolonge la procédure existante et conduit à une masse active et passive commune. Il n’est donc pas nécessaire de démontrer que la société ou la personne visée était elle-même en cessation des paiements.

La confusion des patrimoines doit rester distincte de la fictivité. La fictivité suppose que la personne morale ne dispose pas d’une existence autonome réelle. La confusion vise, au contraire, des personnes existantes dont les relations financières ont rendu illusoire ou anormalement poreuse la séparation patrimoniale.

Qui peut demander l’extension et comment le tribunal est-il saisi ?

L’article L. 621-2 du Code de commerce réserve l’action aux personnes qu’il désigne, notamment l’administrateur, le mandataire judiciaire, le débiteur et le ministère public selon la procédure concernée. Un créancier isolé ne dispose pas, du seul fait de sa créance, du même pouvoir d’action.

L’article R. 621-8-1 du Code de commerce prévoit une saisine par assignation aux fins d’extension, ou selon les formes particulières auxquelles ce texte renvoie. L’acte doit identifier la personne visée, les flux invoqués, la période examinée et le fondement précis de la demande.

La juridiction ayant ouvert la procédure initiale demeure compétente pour statuer sur son extension. Dès réception de l’assignation, il faut contrôler la qualité du demandeur, la compétence, la mise en cause de toutes les parties nécessaires, la communication des pièces et le respect du contradictoire.

Premier critère : la confusion des comptes

La confusion des comptes correspond à un désordre généralisé ou à une imbrication inextricable des actifs et des passifs, rendant impossible la détermination des droits propres à chaque personne. Elle ne se confond pas avec quelques erreurs, des écritures d’attente ou une comptabilité irrégulière mais reconstituable.

Les indices fréquemment invoqués sont l’utilisation indifférenciée des comptes bancaires, l’encaissement des recettes d’une société par une autre, le paiement habituel de dettes étrangères à son activité, l’absence de facturation interne et l’impossibilité pour l’expert-comptable de produire des bilans fiables.

La défense doit montrer que les opérations demeurent identifiables : grand livre séparé, conventions écrites, comptes courants d’associés, factures, rapprochements bancaires, déclarations fiscales distinctes et inventaires propres. Une régularisation tardive ne suffit pas toujours, mais une traçabilité contemporaine des opérations affaiblit fortement la thèse d’une imbrication inextricable.

Second critère : les relations financières anormales

La jurisprudence admet également l’extension lorsque des relations financières anormales existent entre les patrimoines. Il s’agit de transferts d’actifs, de services ou d’avantages dépourvus de contrepartie réelle, intervenant dans des conditions étrangères à des relations économiques normales.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé le 8 décembre 2021 que ces relations peuvent résulter de transferts et services sans contrepartie, répétés, systématiques et destinés à enrichir une personne au détriment de l’autre. L’analyse demeure concrète : durée, fréquence, montant, bénéficiaire, justification économique et équilibre global des échanges.

Peuvent être discutés : des loyers durablement abandonnés, des travaux financés sans refacturation, des salariés mis gratuitement à disposition, des avances sans convention ni remboursement, des ventes à prix dérisoire ou le paiement répété des charges personnelles du dirigeant.

Une opération isolée ou une faute suffit-elle ?

Non. Une cession éventuellement frauduleuse, une avance exceptionnelle ou une anomalie comptable isolée n’établit pas nécessairement une confusion des patrimoines lorsque l’opération reste identifiable et que ses conséquences peuvent être réparées par une action ciblée.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé le 14 janvier 2014 qu’une cession, même frauduleuse, ne suffit pas lorsque les actifs demeurent clairement déterminés et identifiables dans le patrimoine du cessionnaire. D’autres actions peuvent alors être pertinentes : nullité de la période suspecte, action paulienne, responsabilité du dirigeant ou restitution.

Inversement, l’extension n’exige pas nécessairement la démonstration d’une faute morale. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré, le 26 mars 2025, un raisonnement qui écartait la confusion au seul motif que l’abandon de loyers ne constituait pas une faute. Le débat porte sur l’anormalité objective des relations patrimoniales, non sur la seule intention de nuire.

Les enseignements de l’arrêt du 30 avril 2025

Dans deux décisions du 30 avril 2025, dont le pourvoi n° 24-14.053, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a renforcé l’exigence de caractérisation. Des créances comptables inexpliquées, l’absence de convention identifiée et l’insuffisance des explications fournies au liquidateur ne suffisaient pas, à elles seules, à démontrer des relations financières anormales constitutives d’une confusion.

La portée pratique est nette : le silence ou la faiblesse documentaire de la personne assignée peut nourrir le soupçon, mais le tribunal doit caractériser la nature et l’anormalité des flux. La charge probatoire ne peut être remplacée par une simple accumulation d’indices ambigus.

Pour la défense, cette jurisprudence invite à imposer une analyse opération par opération : quelle somme, à quelle date, au profit de qui, en exécution de quelle obligation et avec quelle incidence patrimoniale ? Pour le demandeur, elle impose un rapport financier circonstancié plutôt qu’une présentation globale des liens entre entités.

SCI bailleresse et société d’exploitation : où se situe le risque ?

Le schéma associant une SCI propriétaire des murs et une société d’exploitation est fréquemment examiné. L’identité de dirigeants ou d’associés, à elle seule, ne justifie pas l’extension. Le bail, le loyer et les flux doivent cependant correspondre à une relation réelle et suivie.

Un loyer durablement impayé, sans relance ni mesure de recouvrement, peut être regardé comme un soutien anormal lorsqu’il permet la poursuite d’une exploitation déficitaire et aggrave le passif. Mais la Chambre commerciale de la Cour de cassation a plusieurs fois exigé une appréciation complète : clauses du bail, valeur locative, travaux, compensations, abandon formalisé, capacité financière et intérêts propres de la SCI.

La défense doit produire le bail, les quittances, les relevés, les déclarations fiscales, les décisions d’associés et toute convention d’abandon ou de report. Elle doit aussi expliquer les contreparties non monétaires éventuelles sans les affirmer de manière abstraite.

Groupe de sociétés : l’unité économique n’est pas la confusion patrimoniale

Des sociétés d’un même groupe peuvent partager une marque, des locaux, une direction, des fonctions support ou une trésorerie organisée. Ces éléments ne suppriment pas automatiquement leur personnalité et leur patrimoine propres.

La défense doit documenter les conventions de prestations, la méthode de répartition des coûts, les prix de transfert, les conventions de trésorerie, les autorisations sociales et les facturations périodiques. L’existence de flux croisés n’est pas décisive s’ils correspondent à des prestations réelles, valorisées et comptabilisées.

En revanche, l’absence systématique de factures, des abandons unilatéraux et répétés, ou des paiements sans intérêt propre pour la société qui les supporte créent un risque élevé.

Peut-on étendre la liquidation au dirigeant personnellement ?

Oui, si la confusion entre le patrimoine social et le patrimoine personnel est démontrée. Le seul fait d’être dirigeant, associé majoritaire ou caution ne suffit pas. Il faut établir une confusion des comptes ou des relations financières anormales répondant aux critères jurisprudentiels.

Sont particulièrement exposants l’encaissement de recettes sociales sur un compte personnel, le paiement régulier de dépenses privées par la société, l’absence de compte courant fiable ou l’utilisation indifférenciée de biens. La défense doit distinguer rémunérations, remboursements de frais, distributions, avances et conventions réglementées.

Quelles sont les conséquences du jugement d’extension ?

L’extension produit une procédure unique, avec une masse commune d’actifs et de passifs. Les biens de la personne visée peuvent être réalisés pour désintéresser l’ensemble des créanciers de la procédure étendue. La mesure dépasse donc largement la condamnation au remboursement d’un flux déterminé.

Le jugement affecte la gouvernance, les poursuites individuelles, les contrats, les déclarations de créance et les pouvoirs sur les actifs. Il doit être analysé immédiatement afin d’exercer les recours ouverts et de préserver les droits des associés, créanciers et cocontractants concernés.

Quelle stratégie de défense adopter ?

  1. Contester le périmètre : vérifier la qualité du demandeur et le fondement exact de l’assignation.
  2. Reconstituer les flux : créer un tableau exhaustif avec date, montant, objet, contrepartie et pièce.
  3. Séparer les patrimoines : produire comptes bancaires, bilans, inventaires et fiscalité distincts.
  4. Justifier l’intérêt économique : expliquer chaque convention intragroupe ou soutien financier.
  5. Distinguer anomalie et confusion : montrer qu’une opération isolée reste identifiable et réversible.
  6. Faire chiffrer : solliciter une analyse comptable indépendante lorsque les écritures sont complexes.
  7. Préparer les recours : identifier immédiatement le délai et les personnes ayant qualité pour contester le jugement.

Quelles erreurs faut-il éviter ?

  • soutenir que l’absence de faute exclut nécessairement l’extension ;
  • se limiter à produire des bilans sans expliquer les flux litigieux ;
  • régulariser artificiellement les écritures après l’assignation ;
  • confondre identité de dirigeants et confusion de patrimoines ;
  • omettre les avantages ou prestations constituant une contrepartie ;
  • laisser sans réponse une créance comptable ancienne ;
  • négliger les effets de l’extension sur les actifs personnels ou immobiliers ;
  • attendre le jugement pour organiser la preuve comptable.

FAQ sur l’extension pour confusion des patrimoines

Une société solvable peut-elle être visée ?

Oui. L’extension fondée sur l’article L. 621-2 du Code de commerce ne suppose pas que la personne appelée soit elle-même en cessation des paiements.

Des dirigeants communs suffisent-ils ?

Non. Il faut caractériser une confusion des comptes ou des relations financières anormales. La direction commune constitue seulement un élément de contexte.

Une créance intragroupe inexpliquée suffit-elle ?

Non, pas à elle seule. La Chambre commerciale de la Cour de cassation l’a rappelé le 30 avril 2025 : les juges doivent caractériser concrètement l’anormalité des relations financières.

Une comptabilité irrégulière entraîne-t-elle automatiquement l’extension ?

Non. Il faut établir que le désordre révèle une imbrication patrimoniale ou des relations anormales. Des erreurs isolées et reconstituables ne suffisent pas nécessairement.

Peut-on défendre la séparation des patrimoines avec une expertise ?

Oui. Une analyse indépendante peut reconstituer les flux, identifier les contreparties et démontrer que les actifs et passifs restent attribuables à chaque entité.

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Sources officielles

Article L. 621-2 du Code de commerce — extension pour confusion des patrimoines ou fictivité.

Article R. 621-8-1 du Code de commerce — saisine aux fins d’extension.

Chambre commerciale de la Cour de cassation, 30 avril 2025, n° 24-14.053 — insuffisance de simples créances inexpliquées.

Chambre commerciale de la Cour de cassation, 8 décembre 2021 — définition des relations financières anormales.

Chambre commerciale de la Cour de cassation, 16 janvier 2019 — exigence de caractérisation de l’imbrication patrimoniale.

Chambre commerciale de la Cour de cassation, 14 janvier 2014 — insuffisance d’une cession isolée et identifiable.

Chambre commerciale de la Cour de cassation, 27 septembre 2016 — loyers impayés et preuve de la confusion.

Article d’information générale vérifié et mis à jour le 8 septembre 2026. Il ne remplace pas l’analyse des flux, conventions, comptes et délais propres au dossier.