Procédures collectives

Droits des créanciers prêteurs de fonds en procédure collective : comment protéger sa créance ?

11/9/26

Réponse directe. Lorsqu’un emprunteur entre en sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, le prêteur ne peut généralement plus réclamer directement le paiement des échéances antérieures ni réaliser librement ses sûretés. Il doit déclarer sa créance, préserver précisément le capital, les intérêts et les garanties, répondre aux contestations du mandataire judiciaire et surveiller le plan ou les répartitions. Sa capacité de recouvrement dépend autant de la qualité de sa déclaration que du rang de ses sûretés. Le prêteur qui apporte des fonds nouveaux peut, sous conditions, bénéficier d’un traitement prioritaire distinct.

Quels droits le jugement d’ouverture laisse-t-il au prêteur ?

Le jugement d’ouverture ne fait pas disparaître le prêt. Il soumet son recouvrement à une discipline collective. L’article L. 622-21 du Code de commerce interrompt ou interdit les actions tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une créance antérieure et les procédures d’exécution sur ses meubles ou immeubles. L’article L. 622-7 du Code de commerce interdit en principe le paiement des créances antérieures.

Le prêteur conserve néanmoins sa créance, ses moyens de contestation, son droit de participer à la vérification du passif, ses sûretés régulièrement constituées et publiées, ainsi que ses recours contre certains garants. Il peut aussi invoquer la compensation de créances connexes dans les conditions de l’article L. 622-7 du Code de commerce.

Le prêt devient-il immédiatement exigible ?

En sauvegarde et en redressement judiciaire, l’ouverture de la procédure ne rend pas automatiquement exigibles les échéances futures. Les clauses prévoyant que la seule ouverture d’une procédure collective entraîne la déchéance du terme ne permettent pas de contourner les règles impératives du Code de commerce.

En liquidation judiciaire, l’article L. 643-1 du Code de commerce rend en principe exigibles les créances non échues, sous les aménagements prévus lorsque la poursuite de l’activité est autorisée ou qu’une cession est envisagée. Le décompte doit donc être adapté à la procédure effectivement ouverte et à sa date.

Pourquoi la déclaration de créance est-elle déterminante ?

Selon l’article L. 622-24 du Code de commerce, le prêteur doit déclarer sa créance même si elle n’est pas encore établie par un titre ou si son montant définitif reste à fixer. La déclaration peut être effectuée par le créancier, un préposé ou un mandataire, avec possibilité de ratification jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission dans les conditions de l’article L. 622-24 du Code de commerce.

Le fait que le débiteur ait mentionné le prêt sur la liste remise au mandataire judiciaire peut valoir déclaration pour le compte du créancier, mais il est dangereux de s’en remettre à cette seule présomption. Le prêteur doit contrôler lui-même le montant, les échéances, les intérêts et les sûretés déclarés.

Quel est le délai de déclaration ?

L’article R. 622-24 du Code de commerce fixe en principe un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Ce délai est augmenté de deux mois pour certains créanciers ne demeurant pas sur le territoire de la France métropolitaine lorsque la procédure y est ouverte.

Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié doivent être avertis personnellement. Le délai court alors selon les règles particulières applicables à cet avertissement. En pratique, le prêteur doit surveiller le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales sans attendre le courrier du mandataire.

Que doit contenir la déclaration d’une banque ou d’un prêteur ?

L’article L. 622-25 du Code de commerce impose d’indiquer le montant dû au jour du jugement d’ouverture, les sommes à échoir et leurs dates d’échéance. La déclaration précise la nature et l’assiette de chaque sûreté et indique, le cas échéant, qu’une sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur un bien du débiteur en garantie de la dette d’un tiers.

Le dossier doit notamment comprendre :

  • le contrat de prêt et ses avenants ;
  • le tableau d’amortissement actualisé ;
  • le détail du capital échu, du capital à échoir, des intérêts et des frais ;
  • les modalités de calcul des intérêts postérieurs dont le cours n’est pas arrêté ;
  • les actes de cautionnement, hypothèques, nantissements, cessions de créances et garanties autonomes ;
  • les justificatifs d’inscription et de renouvellement des sûretés ;
  • les paiements reçus avant l’ouverture et leur imputation ;
  • les pièces établissant le pouvoir ou la ratification du déclarant.

Une déclaration globale ou ambiguë peut entraîner le rejet d’une fraction des intérêts ou d’une sûreté. La Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation contrôle particulièrement la détermination du montant déclaré et les modalités de calcul des intérêts à échoir.

Les intérêts continuent-ils à courir ?

L’article L. 622-28 du Code de commerce arrête en principe le cours des intérêts légaux, conventionnels, intérêts de retard et majorations. L’exception concerne notamment les intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an et les contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus.

Pour bénéficier de cette exception, le prêteur doit déclarer les intérêts à échoir en indiquant des modalités de calcul suffisamment précises. Le taux, l’assiette, la période, la périodicité, l’éventuelle capitalisation et le taux de retard ne doivent pas être laissés à une reconstitution incertaine.

Quel est l’effet des sûretés ?

L’hypothèque, le nantissement de fonds de commerce, le nantissement de titres, le gage, la fiducie-sûreté, la cession de créances professionnelles ou la réserve de propriété ne procurent pas les mêmes droits. Il faut vérifier pour chacune la validité, la date, la publicité, l’assiette, la durée de l’inscription et son opposabilité à la procédure.

Une sûreté réelle donne généralement un rang sur le prix du bien grevé ; elle ne garantit pas un paiement immédiat. En liquidation judiciaire, les distributions obéissent à l’ordre fixé par l’article L. 643-8 du Code de commerce, sans préjudice des droits de propriété ou de rétention et des privilèges postérieurs prévus par le Code de commerce.

Le prêteur doit surveiller toute demande de substitution, de radiation, de vente du bien grevé ou de répartition du prix. Lorsqu’un actif est cédé, il doit vérifier si sa sûreté est reportée sur le prix et formuler ses observations dans les délais.

Le prêteur peut-il agir contre la caution ?

Le sort des cautions dépend de la procédure, de la qualité du garant et du stade du dossier. Pendant la période d’observation, l’article L. 622-28 du Code de commerce suspend, dans les conditions qu’il prévoit, certaines actions contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou affecté un bien en garantie.

Dans un plan de sauvegarde, l’article L. 626-11 du Code de commerce permet aux personnes physiques coobligées et à celles ayant consenti une sûreté personnelle ou réelle pour autrui de se prévaloir des dispositions du plan. Cette protection n’est pas transposable de manière générale au plan de redressement judiciaire. Les personnes morales garantes ne bénéficient pas du même régime.

Le prêteur peut accomplir des mesures conservatoires autorisées afin de préserver ses droits contre une caution, mais il doit respecter les suspensions d’instance et les conditions de validation de la mesure. Une stratégie efficace distingue toujours débiteur principal, caution personne physique, société garante, garantie autonome et sûreté réelle pour autrui.

Comment se déroule la vérification de la créance ?

Le mandataire judiciaire vérifie la déclaration avec le débiteur. En cas de discussion sur le capital, les intérêts, les frais ou la sûreté, il adresse une contestation au créancier. Le prêteur doit répondre dans le délai indiqué et produire un décompte intelligible, faute de quoi il s’expose à une admission réduite ou à un rejet.

Le juge-commissaire peut admettre la créance, la rejeter, constater qu’une instance est en cours ou inviter les parties à saisir la juridiction compétente lorsque la contestation excède ses pouvoirs. L’ordonnance d’admission fixe la créance au passif et doit être examinée immédiatement afin de préserver les voies de recours.

La Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a jugé le 17 novembre 2021, pourvoi n° 20-17.239, que lorsqu’une déclaration fondée sur un titre exécutoire tient compte des paiements antérieurs, il appartient au débiteur qui prétend avoir davantage payé de le justifier. Cet arrêt illustre l’importance d’un historique d’imputation partagé et vérifiable.

Que faire en cas de déclaration tardive ?

L’article L. 622-26 du Code de commerce prévoit que le créancier forclos n’est pas admis aux répartitions et dividendes, sauf relevé de forclusion. Il doit démontrer que sa défaillance n’est pas due à son fait ou qu’elle résulte d’une omission du débiteur sur la liste remise aux organes de la procédure, puis agir dans les délais propres au relevé de forclusion.

Les créances et sûretés non régulièrement déclarées peuvent être inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après son exécution lorsque les engagements ont été respectés. La forclusion est donc un risque économique majeur, pas une simple irrégularité administrative.

Quels droits dans le projet de plan ?

Le prêteur peut être consulté sur les délais et remises proposés. Il doit comparer les options avec la valeur probable de liquidation, les sûretés, les flux prévisionnels et l’exposition des garants. L’absence de réponse peut produire les effets prévus par les textes et par la consultation reçue : celle-ci doit être analysée dès sa réception.

Dans les procédures comportant des classes de parties affectées, les créanciers sont répartis selon une communauté d’intérêt économique suffisante. Un prêteur garanti ne se trouve pas nécessairement dans la même classe qu’un créancier chirographaire. Le plan peut être imposé à des classes dissidentes sous les conditions strictes du Code de commerce ; le prêteur doit alors discuter valorisation, rang, respect de la priorité et traitement comparatif.

Le plan arrêté est opposable aux créanciers. Le prêteur surveille ensuite les dividendes, les échéances et les engagements de cession ou de refinancement. En cas d’inexécution, il peut signaler le défaut au commissaire à l’exécution du plan et solliciter les mesures adaptées, sans reprendre unilatéralement toutes les poursuites.

Le prêteur peut-il financer l’entreprise après l’ouverture ?

Oui, mais le nouveau financement doit être structuré avec soin. L’article L. 622-17 du Code de commerce accorde un traitement particulier aux créances nées régulièrement après l’ouverture pour les besoins de la procédure, de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période. Elles sont payées à l’échéance et, si elles restent impayées, bénéficient du privilège dans les conditions prévues par ce texte.

En conciliation, l’article L. 611-11 du Code de commerce peut protéger la nouvelle trésorerie apportée dans le cadre d’un accord homologué afin d’assurer la poursuite et la pérennité de l’activité. Ce privilège de conciliation suppose un cadre et une affectation précis ; un refinancement informel ou la consolidation d’une dette ancienne ne suffit pas.

Le prêteur doit obtenir les autorisations nécessaires, documenter la destination des fonds et vérifier le rang réel du financement. L’expression commerciale « financement prioritaire » ne remplace jamais l’analyse des conditions légales.

Quels droits en liquidation judiciaire ?

Le prêteur déclaré participe aux distributions selon son rang. Il suit la réalisation des actifs grevés, les projets de répartition et la reddition des comptes. L’article L. 643-8 du Code de commerce fixe l’ordre des paiements et place notamment les créances garanties par des sûretés immobilières selon leur classement après plusieurs catégories légalement prioritaires.

Une sûreté ne garantit donc pas un recouvrement intégral. Sa valeur dépend du prix net de réalisation, des créances de rang supérieur, des frais et de l’existence d’autres inscriptions. Une estimation prudente doit raisonner sur la valeur liquidative nette, non sur la valeur comptable du bien.

Stratégie du prêteur dès l’annonce des difficultés

  1. identifier la procédure, la date du jugement et la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
  2. geler toute action ou imputation susceptible de méconnaître l’interdiction des paiements ;
  3. arrêter un décompte au jour du jugement ;
  4. déclarer séparément capital échu, capital à échoir, intérêts, frais et sûretés ;
  5. auditer les inscriptions et leurs dates de renouvellement ;
  6. cartographier toutes les cautions et garanties autonomes ;
  7. répondre immédiatement à toute contestation du mandataire ;
  8. évaluer le plan par comparaison avec le scénario de liquidation ;
  9. documenter juridiquement tout financement nouveau.

Les erreurs à éviter

  • attendre l’avertissement personnel au lieu de surveiller le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
  • déclarer seulement le capital restant dû sans échéances ni intérêts ;
  • omettre la nature et l’assiette exacte des sûretés ;
  • déclarer des intérêts futurs sans formule de calcul ;
  • poursuivre le débiteur malgré l’article L. 622-21 du Code de commerce ;
  • confondre le régime des cautions en sauvegarde et en redressement judiciaire ;
  • négliger une contestation du mandataire judiciaire ;
  • accepter un plan sans valoriser les garanties et le scénario de liquidation ;
  • qualifier de « new money » un apport ne remplissant pas les conditions légales.

Questions fréquentes

Une banque doit-elle déclarer les échéances futures ?

Oui. L’article L. 622-25 du Code de commerce impose d’indiquer les sommes à échoir et leurs dates d’échéance, en plus du montant dû au jour de l’ouverture.

Une hypothèque dispense-t-elle de déclarer la créance ?

Non. Le créancier garanti doit déclarer la créance et préciser la nature ainsi que l’assiette de la sûreté. L’hypothèque détermine un rang ; elle ne remplace pas la déclaration.

Le prêteur peut-il prélever une échéance après l’ouverture ?

Il ne peut pas recevoir librement le paiement d’une créance antérieure. Tout prélèvement, compensation ou réalisation de garantie doit être contrôlé au regard de l’article L. 622-7 du Code de commerce et de la connexité éventuelle des créances.

Les intérêts d’un prêt bancaire sont-ils toujours arrêtés ?

Non. L’article L. 622-28 du Code de commerce maintient notamment le cours des intérêts des prêts d’une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve d’une déclaration régulière de leurs modalités de calcul.

La caution dirigeante est-elle immédiatement poursuivable ?

Pas toujours. La suspension pendant la période d’observation et les effets du plan varient selon la procédure et la qualité du garant. Le contrat de garantie et le jugement doivent être analysés ensemble.

Le prêteur peut-il voter contre le plan ?

Dans un dispositif de classes de parties affectées, il vote dans sa classe selon les règles applicables. Hors classes, il répond aux propositions de délais et remises et conserve ses moyens de contestation dans le cadre légal.

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Sources officielles

Légifrance — article L. 622-24 du Code de commerce : déclaration des créances

Légifrance — article L. 622-25 du Code de commerce : contenu de la déclaration

Légifrance — article R. 622-24 du Code de commerce : délai de déclaration

Légifrance — article L. 622-21 du Code de commerce : arrêt des poursuites

Légifrance — article L. 622-28 du Code de commerce : intérêts et garants

Légifrance — article L. 622-17 du Code de commerce : créances postérieures privilégiées

Légifrance — article L. 626-11 du Code de commerce : effets du plan de sauvegarde sur les garants

Légifrance — article L. 643-8 du Code de commerce : ordre des paiements en liquidation

Légifrance — article L. 611-11 du Code de commerce : privilège de conciliation

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 17 novembre 2021, pourvoi n° 20-17.239 : preuve des paiements imputés sur la créance déclarée

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 4 février 2026, pourvoi n° 24-21.341 : actualisation d’une créance dans une procédure successive

Article d’information générale, vérifié et mis à jour le 11 septembre 2026. Il ne remplace pas l’analyse du contrat, des sûretés et de la procédure concernée.