Droit des contrats et procédures collectives

Mensonge commercial et cession d’actifs en liquidation : l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 mai 2026

1/9/26

Dans son arrêt du 13 mai 2026, pourvoi n° 24-22.183, la chambre commerciale de la Cour de cassation renforce la protection du consentement des entreprises face à un argumentaire commercial mensonger. Un professionnel ne peut échapper au dol en reprochant à son cocontractant de ne pas avoir vérifié l’information : selon l’article 1139 du Code civil, l’erreur provoquée par un dol est toujours excusable. L’arrêt précise également que, lors d’une vente de gré à gré autorisée sur le fondement de l’article L. 642-19 du Code de commerce, les contrats cédés peuvent être identifiés autrement que par une liste « contrat par contrat ».

Cette décision intéresse directement les dirigeants confrontés à la défaillance d’un fournisseur technologique, à la reprise de ses actifs ou à une offre commerciale présentée comme urgente. Elle livre aussi une méthode probatoire : dater les déclarations, reconstituer ce que leur auteur savait et démontrer pourquoi l’information a déterminé la signature.

Quels étaient les faits de l’arrêt du 13 mai 2026 ?

Une société exploitant un supermarché avait fait installer par la société Smartgrains un système automatisé de guidage et de service de parking, puis conclu des contrats annuels de maintenance. Smartgrains a été placée en liquidation judiciaire le 30 juillet 2020.

Le 15 septembre 2020, la société Parkki a démarché l’exploitante. Son courriel indiquait en substance que, faute de repreneur, les infrastructures propriétaires de Smartgrains cesseraient progressivement de fonctionner. Le 23 octobre 2020, l’exploitante a accepté deux devis d’installation, d’abonnement et de maintenance pour 65 916,50 euros hors taxes.

Or le juge-commissaire avait autorisé, le 15 octobre 2020, la cession du fonds de commerce de Smartgrains à une autre société. Après en avoir été informée, l’exploitante a demandé la suspension des prestations Parkki. Parkki a ensuite réclamé le paiement de l’acompte ; l’exploitante a demandé reconventionnellement la nullité des contrats pour dol et des dommages-intérêts.

Pourquoi la cour d’appel avait-elle écarté le dol ?

La cour d’appel de Rennes avait retenu que le repreneur avait acquis notamment un fichier clients et les codes sources, mais pas nécessairement les contrats de maintenance. Elle avait aussi relevé que la dirigeante du supermarché était rompue au démarchage commercial et pouvait solliciter un conseil, interroger les organes de la liquidation ou rechercher un prestataire concurrent.

Ce raisonnement faisait peser sur la victime potentielle une obligation de vérification suffisamment forte pour neutraliser le mensonge allégué. La Cour de cassation censure cette approche.

Première leçon : un discours commercial affirmatif peut constituer un dol

L’article 1137 du Code civil définit le dol comme l’obtention du consentement par des manœuvres ou des mensonges. Il vise également la dissimulation intentionnelle d’une information dont l’auteur connaît le caractère déterminant pour l’autre partie.

La Cour de cassation reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché si Parkki avait présenté mensongèrement comme exclue toute reprise du fonds de commerce et comme inéluctable l’arrêt progressif des installations. Les termes employés dépassaient, selon l’analyse à mener, une simple opinion commerciale ou une prévision prudente : ils pouvaient être compris comme l’affirmation d’un fait acquis.

La distinction est essentielle. Une formule telle que « nous estimons qu’une interruption est probable » n’a pas la même portée que « faute de repreneur, votre système cessera de fonctionner ». Plus la déclaration est précise, factuelle et formulée pour créer une urgence, plus son exactitude et la connaissance de son auteur deviennent centrales.

Deuxième leçon : le mensonge doit avoir déterminé le consentement

La cassation est prononcée pour défaut de base légale : la Cour de cassation ne juge pas que le dol est définitivement établi. La cour de renvoi devra vérifier deux éléments.

  • Le caractère mensonger de la présentation : Parkki savait-elle, ou pouvait-elle affirmer contrairement à la réalité connue, qu’aucune reprise n’était possible et que l’arrêt des infrastructures était inéluctable ?
  • Le caractère déterminant : sans cette présentation, l’exploitante aurait-elle refusé de contracter ou aurait-elle accepté à des conditions substantiellement différentes ?

L’article 1130 du Code civil exige que le vice ait été tel que, sans lui, la partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. L’article 1131 du Code civil précise que le caractère déterminant s’apprécie au regard des personnes et des circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

En pratique, la victime doit relier l’affirmation à sa décision : urgence invoquée, calendrier de signature, absence de mise en concurrence, dépenses devenues prétendument indispensables, échanges internes et réaction immédiate lors de la découverte de la réalité.

Troisième leçon : la qualité de professionnel n’excuse pas un dol

L’apport le plus opérationnel de l’arrêt réside dans l’application de l’article 1139 du Code civil : l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable. La possibilité de consulter un avocat, le liquidateur ou un concurrent ne suffit donc pas à exclure le vice du consentement.

Le professionnel doit certes conduire des vérifications raisonnables. Mais l’auteur d’un mensonge intentionnel ne peut normalement transformer la prudence attendue de son cocontractant en immunité. La sophistication économique de la victime, sa taille ou son expérience du démarchage ne font pas disparaître le dol.

Cette solution prolonge une ligne jurisprudentielle protectrice : lorsque l’erreur a été provoquée intentionnellement, l’absence de diligence de la victime ne constitue pas, à elle seule, une réponse juridique suffisante. La discussion doit d’abord porter sur l’intention, la fausseté et l’influence de l’information.

La décision crée-t-elle un devoir général de révéler tous les projets de reprise ?

Non. L’arrêt ne consacre pas une obligation générale pour tout concurrent de révéler spontanément l’existence d’un appel d’offres ou toutes les hypothèses de reprise. Il traite une situation où une entreprise aurait formulé une affirmation positive et alarmante sur l’absence de repreneur et l’arrêt inéluctable d’une infrastructure.

Le silence et le mensonge doivent rester distingués. La réticence dolosive suppose, selon l’article 1137 du Code civil, une dissimulation intentionnelle d’une information connue comme déterminante. Le mensonge suppose une représentation factuelle inexacte destinée à obtenir le consentement. La preuve n’est pas identique.

Quatrième leçon : les contrats cédés ne doivent pas nécessairement être énumérés un par un

La seconde branche de l’arrêt porte sur l’article L. 642-19 du Code de commerce. Ce texte permet au juge-commissaire d’autoriser la vente de gré à gré des autres biens du débiteur, aux prix et conditions qu’il détermine, lorsqu’elle garantit les intérêts de celui-ci.

La cour d’appel avait affirmé que la cession du fonds n’entraînait celle des contrats en cours que si l’acte les spécifiait « contrat par contrat ». La Cour de cassation juge cette exigence trop rigide : le juge-commissaire peut choisir d’autres modes d’identification.

Une référence à une base de données déterminée, à un inventaire annexé, à un répertoire sécurisé ou à une catégorie objectivement identifiable peut donc être admise si elle permet de savoir quels contrats sont inclus. La décision privilégie l’identification certaine plutôt qu’un formalisme d’énumération littérale.

Ce que l’arrêt ne dit pas sur la cession des contrats

L’arrêt ne décide pas que tous les contrats d’un fonds de commerce sont automatiquement transmis. Il ne supprime ni l’exigence d’un périmètre identifiable ni les règles propres à la nature de chaque contrat.

Il faut notamment distinguer la vente isolée d’actifs autorisée selon l’article L. 642-19 du Code de commerce et le plan de cession, pour lequel l’article L. 642-7 du Code de commerce organise la cession judiciaire de certains contrats nécessaires au maintien de l’activité. Hors mécanisme spécial, l’article 1216 du Code civil encadre la cession de contrat et requiert en principe l’accord du cocontractant, lequel peut être donné par avance.

La portée de la décision est donc probatoire et formelle : lorsqu’une décision ou un acte de cession vise des contrats selon un procédé autre qu’une liste nominative, le juge doit examiner si ce procédé permet réellement de les identifier. Il ne peut les exclure par le seul motif qu’ils ne sont pas énumérés un par un.

Quelle est la portée juridique de l’arrêt ?

L’arrêt est une décision de cassation non publiée au Bulletin. Sa portée normative doit être mesurée, mais ses enseignements sont nets.

  1. Une affirmation commerciale relative à la défaillance d’un fournisseur et à l’absence de solution de continuité peut relever du dol si elle est mensongère et déterminante.
  2. La faculté de vérifier une information n’efface pas l’erreur provoquée, conformément à l’article 1139 du Code civil.
  3. La cassation ne préjuge pas de l’issue : la cour de renvoi doit caractériser le mensonge, l’intention et son influence sur le consentement.
  4. L’identification des contrats cédés en application de l’article L. 642-19 du Code de commerce peut résulter d’un procédé équivalent à une liste individualisée.
  5. Les entreprises qui reprennent des actifs numériques doivent documenter avec une précision particulière les bases de données, codes sources, licences, contrats et droits d’accès transmis.

Comment prouver un dol entre entreprises ?

La preuve est libre en matière commerciale, sous réserve des règles applicables. Le dossier doit surtout reconstituer la chronologie et l’état de connaissance de l’auteur de la déclaration.

  • conserver le courriel complet, ses métadonnées, ses pièces jointes et les versions des supports commerciaux ;
  • identifier la date à laquelle l’auteur a eu connaissance de l’appel d’offres, des offres de reprise ou de l’ordonnance du juge-commissaire ;
  • obtenir les documents communicables de la procédure collective et l’acte définissant le périmètre de la cession ;
  • recueillir les échanges internes montrant que l’affirmation a déclenché la décision ;
  • comparer le coût, le calendrier et les alternatives disponibles au jour de la signature ;
  • documenter la réaction de la victime dès la découverte de l’information exacte ;
  • éviter toute poursuite volontaire de l’exécution susceptible d’être discutée comme une confirmation du contrat.

Une mesure probatoire fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile peut être envisagée avant le procès si des éléments déterminants sont détenus par l’autre partie ou un tiers et si les conditions du texte sont réunies.

Quelles sanctions peut obtenir la victime ?

Le dol est une cause de nullité relative. Selon l’article 1178 du Code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitutions. Les restitutions sont organisées par les articles 1352 à 1352-9 du Code civil.

La victime peut également solliciter la réparation du préjudice causé par le comportement dolosif. Elle doit individualiser ses postes : coûts inutilement engagés, frais de migration, perte d’exploitation, frais techniques ou perte de chance de choisir une solution moins coûteuse.

La demande doit être articulée avec les prétentions adverses en paiement ou en résiliation. Si la nullité est prononcée, l’analyse de l’inexécution contractuelle change radicalement puisque le contrat disparaît rétroactivement.

Quelle stratégie pour l’entreprise accusée de dol ?

La défense ne doit pas reposer uniquement sur l’absence de vérification de la victime. Après l’arrêt du 13 mai 2026, cet argument est insuffisant si un dol est susceptible d’être caractérisé.

Il faut plutôt démontrer que la déclaration était exacte à sa date, clairement présentée comme une hypothèse, fondée sur des informations raisonnablement disponibles, inconnue comme déterminante ou sans influence réelle sur la signature. La conservation des sources utilisées pour rédiger les offres commerciales est décisive.

L’entreprise doit aussi dissocier les connaissances de ses équipes, identifier l’auteur du message, ses fonctions et les informations effectivement remontées à la date concernée.

Quelles précautions pour acquérir des actifs d’une société en liquidation ?

  • définir les actifs et contrats par des critères objectifs et auditables ;
  • annexer un inventaire daté ou identifier précisément la base de données de référence ;
  • prévoir le traitement des mises à jour entre l’offre, l’ordonnance et la réalisation ;
  • vérifier les consentements, intuitu personae, clauses de changement de contrôle et interdictions de cession ;
  • distinguer propriété des codes sources, droits de licence, hébergement, données et maintenance ;
  • organiser la remise des accès et la continuité opérationnelle ;
  • éviter d’annoncer aux clients une absence certaine de reprise avant vérification.

Les erreurs à éviter

  • confondre une prévision commerciale prudente avec l’affirmation d’un fait certain ;
  • croire qu’un dirigeant expérimenté ne peut jamais invoquer le dol ;
  • se limiter à prouver l’inexactitude sans établir l’intention et le caractère déterminant ;
  • présenter la cassation comme une annulation définitive des contrats litigieux ;
  • déduire de l’article L. 642-19 du Code de commerce une transmission automatique de tous les contrats ;
  • décrire le périmètre cédé par une base évolutive, non datée ou inaccessible ;
  • continuer l’exécution sans réserve après la découverte du dol allégué ;
  • omettre les délais de l’action en nullité et la question du point de départ.

Questions fréquentes

Un professionnel peut-il invoquer le dol s’il pouvait vérifier l’information ?

Oui. Selon l’article 1139 du Code civil, l’erreur résultant d’un dol est toujours excusable. La faculté de se renseigner ne suffit pas à neutraliser un mensonge intentionnel et déterminant.

La Cour de cassation a-t-elle annulé les contrats Parkki ?

Non. Elle a cassé l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Rennes autrement composée. Cette juridiction devra reprendre l’analyse du dol conformément aux règles posées.

Toute exagération commerciale constitue-t-elle un dol ?

Non. Il faut établir une manœuvre, un mensonge ou une dissimulation intentionnelle, puis démontrer que ce comportement a déterminé le consentement dans les conditions de l’article 1130 du Code civil.

Les contrats d’un fonds de commerce sont-ils automatiquement cédés ?

Non. L’arrêt signifie seulement que les contrats inclus peuvent être identifiés autrement que « contrat par contrat ». Le périmètre de la décision de cession et les règles propres à chaque contrat doivent être analysés.

Comment sécuriser une liste de contrats stockée dans une base de données ?

Il faut figer la base à une date précise, garantir son intégrité, décrire son emplacement, conserver les droits d’accès et annexer si possible une empreinte ou un export à l’acte et à l’ordonnance.

Un contrat a-t-il été signé sous la pression d’une information trompeuse ?

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Sources officielles

Cour de cassation, chambre commerciale, 13 mai 2026, pourvoi n° 24-22.183 — dol entre professionnels et identification des contrats cédés.

Article 1137 du Code civil — manœuvres, mensonges et dissimulation intentionnelle.

Article 1139 du Code civil — caractère toujours excusable de l’erreur provoquée par un dol.

Articles 1130 à 1144 du Code civil — régime des vices du consentement.

Article L. 642-19 du Code de commerce — vente de gré à gré des actifs par autorisation du juge-commissaire.

Articles L. 642-18 à L. 642-20-1 du Code de commerce — cession des actifs du débiteur.

Article L. 642-7 du Code de commerce — contrats nécessaires au maintien de l’activité dans un plan de cession.

Article 1178 du Code civil — effets de l’annulation du contrat.

Article d’information générale, vérifié et mis à jour le 31 août 2026. La solution doit être appliquée à la chronologie, aux preuves disponibles et au régime exact de la cession concernée.