Procédures collectives et créances

Déclaration de créance : comment contester un rejet ou un montant admis au passif ?

August 23, 2026

Pour contester le rejet d’une déclaration de créance ou le montant admis au passif, il faut identifier la décision et la qualité du contestant. Le créancier, le débiteur et le mandataire disposent en principe du recours de l’article L. 624-3 du Code de commerce contre l’ordonnance du juge-commissaire. Le créancier qui n’a pas répondu dans les trente jours à la contestation du mandataire peut perdre son recours lorsque l’ordonnance confirme la proposition. Le tiers intéressé relève du mécanisme distinct de l’article L. 624-3-1.

Ce contentieux est dominé par les délais, la compétence et la preuve. Une créance économiquement justifiée peut être rejetée ou devenir inopposable faute de déclaration régulière, de réponse utile ou de saisine du juge compétent.

Pourquoi déclarer même une créance contestée ?

Le jugement d’ouverture interdit en principe les poursuites individuelles pour les créances antérieures. L’article L. 622-24 impose la déclaration même sans titre définitif ; une créance non liquidée est déclarée sur la base d’une évaluation. Le dossier distingue principal, intérêts, indemnités, frais, sommes échues ou à échoir, caractère chirographaire ou privilégié et sûretés.

Le délai de droit commun est de deux mois à compter de la publication au BODACC pour le créancier situé en France métropolitaine, sous réserve des règles spéciales. Il ne faut pas attendre un avis personnel du mandataire.

Contenu et pièces de la déclaration

  • identité exacte du créancier et du débiteur ;
  • montant dû au jour du jugement d’ouverture ;
  • sommes à échoir et échéances ;
  • intérêts et mode de calcul ;
  • privilège ou sûreté invoqué ;
  • éléments établissant l’existence et le montant ;
  • juridiction saisie lorsqu’une instance est en cours ;
  • identification de la personne habilitée.

Contrat, commandes, factures, livraisons, décomptes, décisions, mises en demeure et sûretés doivent permettre une réponse immédiate à la vérification.

La vérification par le mandataire et le juge-commissaire

Selon l’article L. 624-1, le mandataire sollicite les observations du débiteur puis établit une liste assortie de propositions d’admission, rejet ou renvoi. L’article L. 624-2 permet au juge-commissaire d’admettre ou rejeter, de constater une instance en cours ou que la contestation excède sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, il peut statuer sur les moyens opposés dans les limites de la compétence matérielle du tribunal.

Le débat peut porter sur la prescription, la nullité, la compensation, l’exécution défectueuse, la qualité du déclarant, la sûreté, un paiement ou une transaction. Il ne s’agit donc pas d’un simple contrôle comptable.

Répondre dans les trente jours

L’article L. 622-27 impose au mandataire d’aviser le créancier lorsqu’une créance est discutée. Le créancier dispose de trente jours à compter de la réception pour répondre. La réponse traite chaque chef, reprend le calcul ligne par ligne, produit les pièces, formule les demandes subsidiaires et conserve la preuve de l’envoi.

L’absence de réponse n’éteint pas automatiquement la créance. Toutefois, l’article L. 624-3 prive le créancier du recours lorsque l’ordonnance confirme la proposition du mandataire. Il faut donc comparer précisément l’avis, la proposition et le dispositif de l’ordonnance.

Appel de l’ordonnance d’admission ou de rejet

Le recours de l’article L. 624-3 est ouvert au créancier, au débiteur et au mandataire. L’article R. 624-7 le porte devant la cour d’appel. Le délai et son point de départ sont vérifiés sur la notification et selon la qualité de la partie.

L’acte doit viser chaque chef contesté : principal, intérêts, sûreté, rang, admission partielle, créance éventuelle ou à échoir. Le 29 mars 2023, n° 21-20.452, la chambre commerciale a admis, dans le cadre analysé, qu’un débiteur ayant contesté la créance invoque en appel un moyen nouveau. Cette solution ne dispense ni des observations exigées par l’article L. 624-1 ni du respect de l’objet du litige.

Contestation sérieuse et saisine du juge du fond

Lorsque le juge-commissaire constate une contestation sérieuse ou son incompétence, l’article R. 624-5 organise la saisine de la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de l’avis, à peine de forclusion, sous les réserves du texte.

L’appel de l’ordonnance et la saisine du juge du fond n’ont pas le même objet. Il ne faut pas supposer que l’un suspend l’autre. Dès réception, l’entreprise établit un calendrier, identifie la juridiction et appelle les organes nécessaires. La demande tend à la fixation au passif, non au paiement individuel.

Instance déjà en cours

Une instance engagée avant l’ouverture est en principe interrompue puis reprise conformément aux règles collectives. La juridiction initialement saisie fixe la créance sans condamner le débiteur au paiement. La déclaration reste nécessaire et le juge-commissaire constate l’instance en cours.

Le débiteur peut-il contester une dette portée sur sa liste ?

La liste remise au mandataire peut produire les effets de l’article L. 622-24 sans constituer une admission juridictionnelle définitive. En revanche, l’article L. 624-1 prive en principe de contestation ultérieure le débiteur qui n’a pas formulé ses observations dans le délai réglementaire. Il faut conserver la demande d’observations, sa réception et la réponse.

Réclamation du tiers intéressé

L’article L. 624-3-1 ouvre une réclamation à toute personne intéressée autre que les parties visées à l’article L. 624-3. Le délai court en principe à compter de la publicité du dépôt de l’état des créances, qui doit permettre d’identifier la décision.

Le 15 avril 2026, dans une affaire concernant une caution, la chambre commerciale a jugé que le délai d’un mois n’était pas opposable lorsque l’état publié ne mentionnait pas l’ordonnance ultérieure d’admission. Elle a aussi retenu que la caution déclarée irrecevable en sa tierce opposition n’avait pas perdu sa qualité de tiers intéressé. Il faut néanmoins auditer publicité, contenu de l’état, intérêt et recours déjà exercés.

Contester le montant admis

Un tableau compare somme déclarée, proposition, ordonnance et montant soutenu. Chaque écart doit recevoir un motif et une pièce :

  • paiements, avoirs ou double facturation ;
  • prescription totale ou partielle ;
  • absence de réception ou inexécution ;
  • pénalités et intérêts non justifiés ;
  • mauvaise date d’arrêté ;
  • confusion entre créance antérieure et postérieure ;
  • sûreté non publiée ou mal désignée ;
  • compensation ou connexité ;
  • créance conditionnelle insuffisamment évaluée.

Une facture isolée ne suffit pas toujours. Elle doit être rapprochée du contrat, de l’exécution, des livraisons et des échanges.

Plan d’action du créancier rejeté

  1. obtenir l’avis de contestation et sa preuve de réception ;
  2. retrouver la réponse adressée dans les trente jours ;
  3. comparer proposition et ordonnance ;
  4. vérifier immédiatement délai et voie de recours ;
  5. reconstituer principal, accessoires et sûretés ;
  6. former le recours contre tous les chefs utiles ;
  7. saisir le juge du fond si le délai d’un mois court ;
  8. appeler les organes de la procédure ;
  9. demander ensuite la mise à jour de l’état.

Défense du débiteur contre une admission excessive

Le dirigeant doit répondre au mandataire dans le délai et produire une position cohérente avec les comptes, la liste des dettes et les procédures antérieures. Il faut distinguer dette certaine, réduction de prix, exception d’inexécution et demande indemnitaire. Le juge-commissaire apprécie si le moyen relève de ses pouvoirs ou exige un renvoi.

Les erreurs à éviter

  • calculer le délai depuis une découverte informelle ;
  • ne pas répondre dans les trente jours ;
  • répondre sans chiffrage ni pièces ;
  • confondre appel, réclamation de tiers et juge du fond ;
  • omettre un chef de l’ordonnance ;
  • demander une condamnation au lieu d’une fixation ;
  • oublier le mandataire ou le liquidateur ;
  • ne pas déclarer parce qu’une instance est en cours ;
  • négliger intérêts, rang et sûretés ;
  • laisser une négociation amiable consommer un délai.

Questions fréquentes

Le rejet éteint-il toujours la créance ?

Une décision définitive de rejet doit être distinguée de la seule absence de déclaration, qui rend en principe la créance inopposable à la procédure sans l’éteindre automatiquement.

Peut-on augmenter le montant déclaré ?

Une augmentation tardive peut constituer une nouvelle déclaration hors délai, sauf si elle était comprise dans l’évaluation ou les accessoires annoncés. Tout dépend du contenu initial.

Une facture suffit-elle ?

Pas toujours. En cas de discussion, contrat, exécution, livraisons, validations et calcul doivent être prouvés.

Quel est le délai d’appel ?

Il dépend du texte et de la notification. Il doit être vérifié immédiatement ; le recours en admission est porté devant la cour d’appel.

La caution peut-elle contester ?

Elle peut disposer de voies propres, notamment la réclamation du tiers intéressé, selon son intérêt, la publicité et les recours déjà exercés.

Une créance importante est contestée ou admise à tort ?

Le cabinet intervient pour les créanciers, débiteurs et dirigeants dans la déclaration, la réponse au mandataire, l’audience devant le juge-commissaire, l’appel et l’instance de fixation.

Sources officielles

Code de commerce, article L. 622-24 — déclaration des créances

Code de commerce, article L. 624-1 — propositions du mandataire

Code de commerce, article L. 624-2 — pouvoirs du juge-commissaire

Code de commerce, article L. 624-3 — recours des parties

Code de commerce, article L. 624-3-1 — réclamation du tiers

Code de commerce, articles R. 624-1 à R. 624-11 — procédure d’admission

Cass. com., 29 mars 2023, n° 21-20.452 — moyen nouveau en appel

Cass. com., 3 octobre 2018, n° 17-18.783 — délai de trente jours

Cass. com., 15 avril 2026 — caution et état incomplet

Service-Public Entreprendre — formalités pratiques

Article d’information générale, vérifié et mis à jour le 23 août 2026. Il ne remplace pas l’analyse des actes et délais propres à la procédure.