Lorsqu’un client entre en sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, le fournisseur impayé peut récupérer les marchandises vendues sous réserve de propriété, à condition d’agir vite et de prouver que la clause était convenue par écrit avant la livraison et que les biens existent encore en nature. La déclaration de créance ne remplace pas cette revendication : le fournisseur doit respecter une procédure autonome et des délais de forclusion très courts.
Pourquoi la clause de réserve de propriété protège-t-elle le fournisseur ?
Selon l’article 2367 du Code civil, la clause suspend le transfert de propriété jusqu’au paiement complet du prix. L’acheteur reçoit et utilise le bien, mais le vendeur en conserve juridiquement la propriété. En procédure collective, cette sûreté permet d’échapper au simple statut de créancier chirographaire si ses conditions d’opposabilité et de revendication sont réunies.
L’article L. 624-16 du Code de commerce exige que la clause ait été convenue par écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut figurer dans un contrat-cadre, des conditions générales acceptées, un bon de commande ou tout écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales. Une clause imprimée seulement sur la facture émise après livraison est fragile si aucun échange antérieur ne prouve son acceptation.
Quels biens peuvent être revendiqués selon l’article L. 624-16 du Code de commerce ?
Les marchandises doivent se retrouver en nature dans le patrimoine du débiteur au jour du jugement d’ouverture. Elles peuvent avoir été déballées, déplacées ou intégrées à un stock, mais elles doivent rester identifiables et ne pas avoir été irréversiblement transformées. Pour des biens fongibles, la revendication peut porter sur des biens de même nature et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte.
L’identification est donc centrale. Références, numéros de série, lots, codes-barres, bons de livraison, inventaires, photographies, registres de stock et traçabilité informatique doivent être rapprochés. Si les marchandises ont été incorporées dans un autre bien, leur séparation doit rester possible sans dommage pour les biens concernés.
Le délai impératif de trois mois prévu par l’article L. 624-9 du Code de commerce
La revendication mobilière doit être exercée dans les trois mois suivant la publication au BODACC du jugement ouvrant la procédure. Ce délai ne court pas à compter du premier impayé, de l’information du fournisseur ou de la réception d’un courrier du mandataire. Attendre l’inventaire définitif ou l’issue des discussions commerciales peut donc être fatal.
Le fournisseur doit surveiller ses clients et consulter rapidement le BODACC. L’absence de revendication dans le délai rend le droit de propriété inopposable à la procédure collective : le bien peut alors être appréhendé et réalisé au bénéfice collectif des créanciers, même si la clause était valable entre les parties.
Comment présenter la demande selon l’article R. 624-13 du Code de commerce ?
La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur judiciaire, s’il a été désigné, ou à défaut au débiteur, avec copie au mandataire judiciaire. En liquidation judiciaire, elle est adressée au liquidateur. Elle doit viser la procédure, rappeler la clause, détailler les factures impayées et identifier précisément chaque bien revendiqué.
Il faut joindre les conditions contractuelles acceptées, commandes, accusés de réception, bons de livraison, factures, relevés de compte, preuve de l’impayé et tableau de correspondance avec les stocks. Une demande globale sans inventaire exploitable augmente le risque de contestation sur l’existence en nature.
Quand faut-il saisir le juge-commissaire ?
Le silence de l’organe destinataire ne vaut pas acquiescement. À défaut d’acquiescement dans le mois suivant la réception de la demande, le revendiquant doit saisir le juge-commissaire dans le mois qui suit, à peine de forclusion, conformément à l’article R. 624-13-1 du Code de commerce. La même saisine est nécessaire en cas de refus exprès.
La requête doit reprendre la chronologie, établir la validité de la clause et démontrer l’existence des marchandises. Le débiteur ne peut pas toujours acquiescer seul : selon la configuration de la procédure, l’accord de l’administrateur ou du mandataire judiciaire est déterminant. Un acquiescement tardif peut néanmoins produire effet tant que le juge-commissaire n’a pas statué, selon la jurisprudence de la Chambre commerciale de la Cour de cassation.
Marchandises revendues : peut-on récupérer le prix ?
Si le bien a été revendu avant le jugement d’ouverture sans avoir été payé par le sous-acquéreur, l’article L. 624-18 du Code de commerce autorise la revendication du prix ou de la partie du prix restant due. Le fournisseur doit identifier la créance de prix dans le patrimoine du débiteur et démontrer qu’elle n’a été ni payée, ni réglée en valeur, ni compensée avant l’ouverture.
La revendication du prix suppose une traçabilité comptable précise : facture de revente, identité du sous-acquéreur, échéancier, grand livre client, relevés bancaires et absence de paiement. Elle ne doit pas être confondue avec la demande de restitution du bien initial.
La déclaration de créance suffit-elle ?
Non. La déclaration de créance tend à faire admettre la créance de prix au passif ; la revendication tend à rendre le droit de propriété opposable à la procédure et à obtenir la restitution du bien ou du prix de revente. Par prudence, le vendeur impayé accomplit souvent les deux démarches, sans que l’une remplace l’autre.
Si l’administrateur décide de poursuivre le contrat et paie le prix, l’article L. 624-16 du Code de commerce permet d’éviter la restitution. Le fournisseur doit cependant vérifier la réalité, l’imputation et le caractère complet du paiement.
Quelle preuve préparer avant toute défaillance du client ?
- faire accepter la clause avant chaque première livraison et conserver la preuve de cette acceptation ;
- reprendre la clause sur les devis, commandes, confirmations, bons de livraison et factures ;
- organiser la traçabilité par références, lots ou numéros de série ;
- prévoir contractuellement les conditions d’identification des biens fongibles et incorporés ;
- surveiller les publications BODACC et centraliser immédiatement les dossiers impayés ;
- conserver les preuves électroniques dans un format daté et exploitable.
Les erreurs qui font perdre le bénéfice de la clause
- insérer la clause uniquement sur une facture postérieure à la livraison ;
- confondre mise en demeure, déclaration de créance et revendication ;
- calculer le délai de trois mois depuis une mauvaise date ;
- attendre la réponse du mandataire au-delà du délai de saisine du juge-commissaire ;
- revendiquer un montant sans identifier les marchandises correspondantes ;
- négliger la preuve de l’existence en nature au jour du jugement d’ouverture ;
- omettre de rechercher le prix encore dû par un sous-acquéreur.
Quelle stratégie contentieuse pour le fournisseur ?
Dès l’ouverture de la procédure, il faut constituer une cellule courte associant direction financière, service commercial, logistique et conseil. Un tableau doit croiser chaque facture impayée avec la commande, la livraison, la clause applicable, la localisation présumée du bien et son identifiant. La demande amiable doit être complète, mais la requête au juge-commissaire doit être préparée en parallèle.
En défense, le débiteur ou le liquidateur vérifiera notamment l’acceptation antérieure de la clause, la concordance documentaire, l’existence en nature, la transformation, l’incorporation et l’éventuel paiement du prix. Anticiper ces objections permet de concentrer le débat sur des éléments vérifiables plutôt que sur de simples affirmations commerciales.
FAQ sur la clause de réserve de propriété en procédure collective
Une clause figurant dans les conditions générales est-elle suffisante ?
Oui si le fournisseur prouve qu’elles ont été acceptées avant la livraison. Leur simple disponibilité sur un site internet ou leur envoi tardif ne garantit pas l’opposabilité.
Le fournisseur dispose-t-il toujours de trois mois ?
Le délai de l’article L. 624-9 du Code de commerce expire trois mois après la publication du jugement d’ouverture au BODACC. La saisine ultérieure du juge-commissaire obéit au délai distinct de l’article R. 624-13-1 du Code de commerce.
Des marchandises mélangées peuvent-elles être revendiquées ?
Oui pour des biens fongibles de même nature et de même qualité encore présents, sous réserve d’en établir la quantité et la correspondance avec les livraisons impayées.
Que faire si le bien a déjà été revendu ?
Il faut rechercher si le prix reste dû par le sous-acquéreur et envisager la revendication prévue par l’article L. 624-18 du Code de commerce.
Faut-il aussi déclarer la créance ?
Oui lorsque le fournisseur entend préserver sa créance de prix. Cette déclaration ne dispense jamais d’exercer la revendication dans son propre délai.
Faire sécuriser ou exercer une clause de réserve de propriété
Benlaw accompagne les fournisseurs et dirigeants dans la rédaction des clauses, l’audit de leur opposabilité, la revendication amiable et la saisine du juge-commissaire. Une intervention dès la publication du jugement d’ouverture permet de préserver les délais et d’organiser la preuve avant que les stocks ne soient déplacés ou cédés.
Sources officielles
- Légifrance – article L. 624-9 du Code de commerce : délai de trois mois
- Légifrance – article L. 624-16 du Code de commerce : biens revendicables et réserve de propriété
- Légifrance – droits du vendeur de meubles et revendications dans le Code de commerce
- Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 2021 – identification et existence en nature des biens
- Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 novembre 2013 – forclusion de la revendication
- BODACC – consultation des jugements d’ouverture













