Droit des sociétés

Retrait d’un associé de SCI : les statuts peuvent fixer la date de perte de sa qualité

27/9/26

Réponse directe

Dans son arrêt du 24 septembre 2026, pourvoi n° 24-17.185, la troisième chambre civile de la Cour de cassation décide que la règle selon laquelle l’associé d’une société civile conserve sa qualité jusqu’au remboursement de la valeur de ses droits sociaux n’est que supplétive lorsqu’il exerce un retrait volontaire. Les statuts peuvent donc prévoir une date de sortie antérieure, notamment le jour où le droit de retrait est régulièrement exercé.

La décision renforce considérablement l’efficacité des clauses statutaires. Dans une SCI familiale, la date de perte de la qualité d’associé détermine notamment le droit de participer aux décisions collectives, l’accès à l’information, la vocation aux bénéfices, l’exposition aux dettes sociales et la possibilité d’agir en dissolution pour mésentente. Une clause imprécise peut ainsi déplacer l’équilibre économique du retrait et provoquer plusieurs années de contentieux.

Le litige soumis à la Cour de cassation

Le litige concernait la SCI Socipont. Une associée et sa mère, usufruitière de parts sociales, soutenaient avoir valablement exercé leur droit de retrait avec effet au 28 janvier 2016. Elles demandaient qu’il soit jugé que l’associée avait perdu, à cette date, ses qualités d’associée et de gérante et que la valeur de ses parts devait lui être payée.

La difficulté provenait d’un événement postérieur : la SCI avait ensuite été dissoute et placée en liquidation amiable. La cour d’appel de Pau avait considéré que l’associée était restée associée tant que ses droits sociaux n’avaient pas été remboursés. Elle en avait déduit que la dissolution et la liquidation lui étaient opposables et avait rejeté ses demandes.

Le pourvoi invoquait toutefois une clause des statuts selon laquelle la cession devait produire effet au jour de l’ouverture du droit de retrait. La question posée était donc précise : la jurisprudence subordonnant la perte de la qualité d’associé au remboursement des parts constitue-t-elle une règle impérative ou les statuts peuvent-ils fixer une date différente ?

La solution de l’arrêt du 24 septembre 2026

La Cour de cassation prononce une cassation partielle. Elle reproche aux juges d’appel de ne pas avoir recherché si les statuts prévoyaient une règle différente de la solution jurisprudentielle de principe.

La troisième chambre civile énonce que la règle selon laquelle la perte de la qualité d’associé ne peut, en cas de retrait, être antérieure au remboursement de la valeur des droits sociaux est seulement supplétive pour le retrait volontaire prévu par l’article 1869 du Code civil. Une clause statutaire contraire peut donc produire effet.

L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Bordeaux. La Cour de cassation ne tranche pas elle-même toutes les conséquences financières du retrait : la juridiction de renvoi devra interpréter la clause, déterminer la date exacte de sortie et statuer sur les droits patrimoniaux qui en résultent.

Le cadre légal du retrait volontaire

L’article 1869 du Code civil organise le retrait total ou partiel d’un associé de société civile. Le retrait peut intervenir dans les conditions prévues par les statuts, à défaut par une décision unanime des autres associés, ou encore être autorisé judiciairement pour justes motifs.

Le même article 1869 du Code civil prévoit que l’associé retrayant a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux. À défaut d’accord amiable sur le prix, l’évaluation relève de l’article 1843-4 du Code civil. L’expert doit alors appliquer les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts ou par toute convention liant les parties lorsque ces règles existent.

La décision du 24 septembre 2026 ne supprime donc pas le droit au remboursement. Elle dissocie deux questions qui avaient souvent été confondues : d’une part, la date à laquelle l’associé quitte juridiquement la société ; d’autre part, la date à laquelle la valeur de ses parts est fixée et payée.

Une évolution majeure par rapport à la jurisprudence antérieure

La jurisprudence avait posé de longue date que la perte de la qualité d’associé ne pouvait précéder le remboursement. La troisième chambre civile l’avait affirmé dans l’arrêt du 9 décembre 1998, pourvoi n° 97-10.478. La chambre commerciale l’avait confirmé dans l’arrêt du 17 juin 2008, pourvoi n° 07-14.965.

Ces décisions protégeaient l’associé retrayant pendant la période, parfois longue, séparant l’autorisation de retrait du paiement effectif. Tant qu’il demeurait associé, il conservait les droits attachés à cette qualité. Mais il restait également soumis aux contraintes et aux risques propres aux associés de sociétés civiles.

L’arrêt du 24 septembre 2026 ne renverse pas cette règle. Il en précise la nature. À défaut de stipulation contraire, l’associé conserve sa qualité jusqu’au remboursement. En présence d’une clause statutaire fixant une autre date, cette clause doit être examinée et peut prévaloir.

Pourquoi la distinction avec le retrait forcé est essentielle

La Cour rattache sa solution au caractère volontaire du retrait prévu par l’article 1869 du Code civil. Ce retrait procède d’une démarche de l’associé, organisée par les statuts, acceptée à l’unanimité ou autorisée pour justes motifs.

Il se distingue du retrait forcé prévu par l’article 1860 du Code civil, qui concerne notamment l’associé frappé de déconfiture, de faillite personnelle, de liquidation de biens ou de règlement judiciaire, selon la terminologie du texte. Dans cette hypothèse, l’associé subit sa sortie. La logique protectrice qui maintient sa qualité jusqu’au remboursement ne se transpose donc pas automatiquement au retrait volontaire contractuellement organisé.

Cette distinction interdit de généraliser imprudemment la solution. Une clause statutaire efficace pour un retrait volontaire ne doit pas être présentée comme réglant nécessairement tous les cas d’exclusion, de défaillance personnelle, de décès ou de liquidation d’un associé.

Les conséquences pratiques de la date de sortie

Fixer la date de perte de la qualité d’associé n’est jamais neutre. Cette date commande l’étendue des droits politiques et financiers ainsi que certains risques supportés par le retrayant.

Question Sortie au remboursement Sortie dès le retrait
Décisions collectives Le retrayant reste convoqué et peut conserver son droit de vote selon les règles applicables. Le retrayant n’intervient plus comme associé à compter de la date statutaire.
Bénéfices et réserves La vocation aux distributions peut subsister tant que le remboursement n’est pas intervenu. Les droits postérieurs à la sortie dépendent de la clause, des comptes et des stipulations financières.
Dissolution pour mésentente La qualité d’associé peut permettre d’agir si les conditions de l’action sont réunies. L’ancien associé peut perdre qualité pour demander la dissolution sur ce fondement.
Dettes sociales Le maintien de la qualité prolonge l’exposition attachée au statut d’associé, sous réserve des règles propres aux créanciers. La date de sortie devient déterminante, sans effacer les obligations nées antérieurement.
Valorisation Le paiement et la perte de qualité coïncident en principe. La créance de remboursement subsiste après la perte de qualité et doit être sécurisée.

Les enjeux particuliers des SCI familiales

Les SCI familiales cumulent souvent trois facteurs de risque : des statuts anciens ou standardisés, une forte affectivité dans les relations entre associés et un patrimoine immobilier peu liquide. Lorsqu’une mésentente survient, le retrait devient à la fois un mécanisme de sortie et un instrument de négociation.

Une clause prévoyant une sortie immédiate peut éviter qu’un associé ayant clairement quitté le projet continue à bloquer les décisions collectives. Elle peut également empêcher qu’il sollicite ultérieurement la dissolution de la société en se prévalant d’une qualité qu’il a cessé de détenir.

Mais cette clause peut fragiliser le retrayant si aucun calendrier de paiement, aucune garantie et aucune méthode de valorisation ne sont prévus. L’associé peut perdre immédiatement ses droits politiques tout en restant créancier pendant plusieurs années. Le risque est particulièrement élevé lorsque la SCI ne dispose pas de liquidités suffisantes pour racheter ou annuler les parts sans vendre un actif immobilier.

La portée de la clause statutaire

L’arrêt donne une force nouvelle à la liberté statutaire, mais ne transforme pas toute formule en clause efficace. Le juge devra rechercher la commune intention des associés et vérifier si la stipulation vise réellement la perte de la qualité d’associé ou seulement la date d’une cession technique.

Une clause indiquant que « la cession prendra effet au jour de l’ouverture du droit de retrait » peut soulever plusieurs difficultés : qu’est-ce que l’ouverture du droit de retrait, une notification, une décision collective, une autorisation judiciaire devenue définitive ou la réalisation d’une condition ? Qui rachète les parts ? À quelle date sont évalués les droits ? Les bénéfices de l’exercice en cours sont-ils acquis au prorata ?

La rédaction doit donc articuler la date de sortie avec la procédure de retrait, la valorisation, le paiement et les formalités. Une clause qui ne règle qu’un de ces éléments déplace le contentieux au lieu de le prévenir.

Comment rédiger une clause de retrait après cet arrêt

Une clause complète devrait traiter au minimum les éléments suivants :

  • les événements permettant le retrait et la distinction entre retrait discrétionnaire, retrait pour justes motifs et retrait forcé ;

  • la forme de la notification, son destinataire et la date à laquelle elle est réputée reçue ;

  • les éventuelles conditions suspensives, autorisations ou décisions collectives ;

  • la date exacte de perte de la qualité d’associé et de cessation des fonctions de gérant ;

  • le sort du droit de vote, du droit à l’information et des distributions entre la notification et la sortie ;

  • la personne tenue de racheter les parts ou la procédure d’annulation des parts par la société ;

  • la date de référence et la méthode de valorisation, en cohérence avec l’article 1843-4 du Code civil ;

  • le calendrier de paiement, les intérêts de retard et les garanties accordées au retrayant ;

  • le traitement des comptes courants d’associé, distincts de la valeur des parts ;

  • les conséquences d’une dissolution, d’une vente de l’immeuble ou d’une procédure collective intervenant avant le paiement.

Stratégie contentieuse pour l’associé retrayant

Le contentieux doit commencer par une chronologie probatoire. Il faut identifier la version des statuts applicable, la date et la forme de la notification, les décisions collectives, la date d’une éventuelle autorisation judiciaire, les opérations de liquidation et les échanges relatifs à la valorisation.

L’associé qui invoque une sortie antérieure au remboursement doit isoler la clause pertinente et démontrer qu’elle organise bien la date de perte de sa qualité. Il doit ensuite chiffrer séparément la valeur des parts, les créances de compte courant, les distributions éventuellement dues et les intérêts.

Si le prix est contesté, la demande de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil doit être coordonnée avec l’action au fond. La mission d’expertise doit reprendre les règles statutaires de valorisation et préciser la date de référence. Il faut éviter qu’une expertise financière soit lancée avant que la juridiction ait tranché l’interprétation de la clause déterminant cette date.

Stratégie contentieuse pour la SCI et les associés restants

La SCI doit éviter les positions contradictoires. Elle ne peut traiter le retrayant comme sorti pour l’écarter des décisions, puis comme associé lorsqu’il s’agit de lui opposer les effets d’une dissolution ou de différer indéfiniment son remboursement.

La défense suppose de vérifier la régularité du retrait, la satisfaction des conditions statutaires, l’identité du débiteur du prix et la portée exacte de la clause. Si la société est dissoute, il faut reconstituer la date de chaque opération et distinguer la créance de remboursement née du retrait des droits éventuels dans le boni de liquidation.

Une négociation peut être préférable lorsque l’actif est immobilier et peu liquide. Un accord peut organiser un paiement échelonné garanti, une attribution d’actif, une cession à un tiers ou un refinancement. Il doit néanmoins préciser le traitement fiscal et comptable de l’opération et éviter toute confusion entre prix des parts et remboursement du compte courant.

Les preuves à réunir

  1. Les statuts complets et leurs modifications, avec les formalités établissant leur opposabilité.

  2. La notification du retrait et la preuve de sa réception.

  3. Les procès-verbaux d’assemblées et consultations écrites intervenus avant et après le retrait.

  4. Les comptes annuels, situations intermédiaires, expertises immobilières et justificatifs de dettes.

  5. Les documents relatifs au démembrement des parts lorsque nue-propriété et usufruit sont séparés.

  6. Les actes de dissolution et de liquidation ainsi que les publicités légales.

  7. Les échanges relatifs au prix, au financement du rachat et aux propositions de règlement.

Les erreurs à éviter

  • supposer que le remboursement est toujours la date impérative de sortie sans lire les statuts ;

  • confondre retrait volontaire prévu par l’article 1869 du Code civil et retrait forcé prévu par l’article 1860 du Code civil ;

  • utiliser une clause vague sans définir le fait générateur exact de la sortie ;

  • omettre de régler le sort des bénéfices, réserves et décisions collectives pendant la période transitoire ;

  • confondre la valeur des parts avec le solde créditeur du compte courant d’associé ;

  • fixer un prix sans date de référence ni méthode cohérente avec l’article 1843-4 du Code civil ;

  • priver immédiatement l’associé de ses droits sans sécuriser sa créance de remboursement ;

  • prendre une décision de dissolution sans vérifier si le retrayant avait déjà perdu sa qualité d’associé.

Questions fréquentes

L’associé reste-t-il toujours associé jusqu’au paiement de ses parts

Non. Il le reste en principe si les statuts ne prévoient rien d’autre. Depuis l’arrêt du 24 septembre 2026, pourvoi n° 24-17.185, une clause statutaire peut fixer une date de perte de la qualité d’associé antérieure au remboursement dans le cadre d’un retrait volontaire.

La clause peut-elle supprimer le droit au remboursement

Non. La liberté reconnue par la Cour porte sur la date de perte de la qualité d’associé. Le droit au remboursement prévu par l’article 1869 du Code civil subsiste. Le prix doit être convenu ou déterminé selon le mécanisme applicable, notamment l’article 1843-4 du Code civil en cas de contestation.

Une clause ancienne produit-elle automatiquement cet effet

Pas nécessairement. Elle doit être interprétée au regard de sa rédaction, de l’économie générale des statuts et de la procédure effectivement suivie. Une formule visant la date d’une cession peut ne pas suffire si elle ne permet pas d’identifier clairement la date de perte de la qualité d’associé.

Le retrayant peut-il encore voter après la date statutaire de sortie

En principe non s’il a effectivement perdu sa qualité d’associé. Il faut toutefois vérifier la validité du retrait, la réalisation des conditions prévues et les stipulations transitoires. La société doit conserver une position cohérente dans ses convocations et procès-verbaux.

Peut-il demander la dissolution de la SCI pour mésentente

L’action dépend notamment de sa qualité d’associé au jour où elle est exercée. Une clause fixant une sortie antérieure au remboursement peut donc lui retirer qualité pour agir sur ce fondement. D’autres actions demeurent possibles selon les faits, notamment pour obtenir le paiement de sa créance ou contester des actes lui portant préjudice.

Que devient le compte courant d’associé

Le compte courant constitue une créance distincte de la valeur des parts. Son exigibilité dépend de la convention de compte courant, des statuts, des décisions collectives et, le cas échéant, de la situation financière de la SCI. Il doit être traité séparément dans tout protocole de retrait.

Ce que les SCI doivent faire maintenant

Les SCI existantes devraient auditer leurs clauses de retrait avant toute crise familiale. Une clause utile ne doit pas seulement autoriser la sortie : elle doit organiser le passage entre la qualité d’associé et celle de créancier du prix.

Pour les retraits déjà engagés, il convient de figer immédiatement les preuves, d’identifier la date statutaire susceptible de produire effet et de vérifier la cohérence des décisions prises depuis cette date. Une dissolution, une vente d’immeuble ou une distribution intervenue pendant le litige peut modifier profondément les demandes à formuler.

Conclusion

L’arrêt du 24 septembre 2026 consacre une solution structurante : dans le retrait volontaire d’une société civile, la date de perte de la qualité d’associé peut être aménagée par les statuts. Le remboursement demeure dû, mais il n’est plus nécessairement le fait générateur de la sortie.

Cette liberté statutaire est une opportunité pour prévenir les blocages, mais elle impose une rédaction rigoureuse. Pour une SCI familiale, la clause doit protéger à la fois la continuité de la société et le paiement effectif du retrayant. BENLAW AVOCATS accompagne les associés et les SCI dans l’audit des statuts, la négociation du retrait, l’expertise de valorisation et le contentieux relatif au paiement des droits sociaux.

Sources officielles