Procédures collectives

Caution en redressement judiciaire et hypothèque : faut-il déclarer sa créance ?

17/9/26

Réponse directe. Lorsqu’une personne morale ayant consenti un cautionnement et/ou une hypothèque est placée en redressement judiciaire, le créancier doit déclarer ses droits dans cette procédure. L’inscription définitive de l’hypothèque préserve l’opposabilité et le rang de la sûreté, mais elle ne remplace pas la déclaration.

La déclaration au passif du débiteur principal ne suffit pas

Le débiteur principal et la caution sont deux personnes juridiques distinctes. Si chacun fait l’objet d’une procédure collective, le créancier doit déclarer sa créance dans chacune d’elles. La déclaration effectuée au passif du débiteur principal ne vaut pas automatiquement déclaration dans la procédure de la caution.

L’article L. 622-24 du Code de commerce, applicable au redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14, impose aux créanciers dont la créance est née avant le jugement d’ouverture de l’adresser au mandataire judiciaire.

La créance contre la caution doit être déclarée avant même son appel

L’ouverture du redressement judiciaire de la caution peut intervenir alors que le débiteur principal respecte encore ses échéances, que la déchéance du terme n’a pas été prononcée ou que le montant définitif de l’impayé reste inconnu. Ces circonstances ne dispensent pas de déclarer.

L’obligation de la caution trouve sa source dans le cautionnement conclu avant le jugement d’ouverture. La créance est donc antérieure, même si son exigibilité ou son montant dépend encore d’événements futurs. L’article L. 622-24 prévoit que les créances non définitivement fixées sont déclarées sur la base d’une évaluation.

L’hypothèque définitive ne remplace pas la déclaration

L’inscription hypothécaire et la déclaration remplissent deux fonctions différentes. La publication foncière rend la sûreté opposable, fixe son rang et identifie l’immeuble grevé. La déclaration permet au créancier de faire reconnaître ses droits dans la procédure collective.

L’article L. 622-25 du Code de commerce impose que la déclaration indique le montant dû au jour du jugement d’ouverture, les sommes à échoir, la nature et l’assiette de la sûreté et, le cas échéant, le fait qu’elle a été constituée sur un bien du débiteur pour garantir la dette d’un tiers.

Première hypothèse : la société est caution personnelle et hypothécaire

Une société peut s’engager personnellement à payer la dette d’un tiers et affecter simultanément un immeuble en garantie. Le créancier dispose alors d’une action personnelle contre la caution, dans la limite de son engagement, et d’un droit réel sur l’immeuble hypothéqué.

Il doit déclarer la créance contre la caution et préciser qu’elle est garantie par l’hypothèque. La déclaration doit identifier le contrat principal, le cautionnement, son plafond, les montants échus et à échoir, l’acte hypothécaire, l’immeuble grevé, les références de publication et le rang de l’inscription.

Exemple : « Créance résultant de l’engagement de caution solidaire souscrit le [date] par la société [dénomination], en garantie des obligations de la société [débiteur principal], déclarée à hauteur de [montant] euros, outre intérêts, frais et accessoires dans la limite de l’engagement garanti. Cette créance est garantie par une hypothèque définitive publiée le [date] auprès du service de la publicité foncière de [lieu], volume [référence], numéro [référence]. »

Seconde hypothèse : la société a seulement hypothéqué son bien pour la dette d’un tiers

Lorsque la société propriétaire de l’immeuble ne s’est pas engagée personnellement à payer et a seulement affecté son bien à la garantie de la dette d’une autre personne, il s’agit d’une sûreté réelle pour autrui, parfois improprement appelée « cautionnement réel ».

L’article 2325 du Code civil permet qu’une sûreté réelle soit constituée par un tiers. Le bénéficiaire peut faire valoir son droit sur le bien grevé, mais il ne peut pas demander au constituant de payer sur l’ensemble de son patrimoine.

La Cour de cassation avait jugé, sous le droit antérieur, qu’une sûreté réelle consentie pour la dette d’un tiers n’impliquait aucun engagement personnel du constituant et que le bénéficiaire n’avait donc pas à déclarer de créance à la procédure de celui-ci : Cass. com., 25 novembre 2020, n° 19-11.525.

Depuis la réforme de 2021, la sûreté réelle pour autrui doit être déclarée

L’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 a modifié ce régime pour les procédures ouvertes depuis le 1er octobre 2021. L’article L. 622-25 exige désormais d’indiquer si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur pour garantir la dette d’un tiers.

Le bénéficiaire doit donc déclarer la sûreté dans la procédure collective du propriétaire de l’immeuble, même s’il ne détient contre lui aucune créance personnelle. La déclaration doit identifier la dette du débiteur principal, préciser l’absence d’engagement personnel du constituant et limiter les droits invoqués au bien affecté en garantie.

Quels risques en l’absence de déclaration ?

L’article L. 622-26 du Code de commerce prévoit que les créanciers défaillants ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes, sauf relevé de forclusion. Les créances et sûretés non régulièrement déclarées sont également inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après son exécution lorsque les engagements ont été tenus.

Quel délai pour déclarer ?

L’article R. 622-24 du Code de commerce fixe en principe un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC. Les titulaires d’une sûreté publiée doivent être personnellement avertis et leur délai court à compter de cette notification.

L’effet interruptif de la déclaration contre le débiteur principal

La déclaration au passif du débiteur principal interrompt la prescription à l’égard de la caution jusqu’à la clôture de la procédure. La Cour de cassation l’a confirmé : Cass. com., 23 novembre 2022, n° 21-13.386. Cet effet ne dispense toutefois pas de déclarer dans la procédure propre de la caution.

Les vérifications indispensables

  • qualifier l’engagement : cautionnement personnel, sûreté réelle pour autrui ou cumul ;
  • arrêter le décompte au jour du jugement ;
  • obtenir un état hypothécaire actualisé ;
  • contrôler le plafond, la durée et les accessoires garantis ;
  • identifier la publication BODACC et l’avis du mandataire ;
  • déclarer séparément dans chaque procédure.

Conclusion

L’inscription définitive préserve le rang hypothécaire, mais ne dispense jamais, sous le régime actuel, d’une déclaration dans la procédure collective. BENLAW AVOCATS accompagne les créanciers dans la déclaration et l’admission de leurs créances, la défense de leurs sûretés et les relevés de forclusion.

Sources officielles

Article vérifié et mis à jour le 17 septembre 2026.