Réponse directe. Lorsqu’un bailleur refuse le renouvellement d’un bail commercial, il doit en principe réparer intégralement le préjudice causé au locataire. L’indemnité d’éviction ne se résume donc ni à quelques mois de loyer ni à une formule automatique : elle comprend une indemnité principale correspondant, selon les circonstances, à la valeur du fonds de commerce ou à la valeur du droit au bail, ainsi que les préjudices accessoires directement provoqués par le départ. Le locataire qui peut y prétendre bénéficie en outre d’un droit au maintien dans les lieux jusqu’au paiement. Le contentieux se joue surtout sur la transférabilité du fonds, la valeur du droit au bail, la qualité des données économiques et la preuve de chaque poste de préjudice.
Pourquoi ce contentieux est stratégique
Pour le locataire, l’enjeu est de préserver la valeur économique créée dans les locaux : clientèle, emplacement, droit au bail, investissements et continuité d’exploitation. Pour le bailleur, un refus de renouvellement mal anticipé peut générer une dette très supérieure aux loyers annuels, retarder la reprise de l’immeuble et immobiliser un projet de vente, de restructuration ou de reconstruction.
La bonne méthode consiste à traiter simultanément quatre questions : le locataire remplit-il les conditions du droit au renouvellement ? Le bailleur dispose-t-il d’un motif permettant de refuser sans indemnité ? L’activité peut-elle être transférée sans perte significative de clientèle ? Quels préjudices sont certains, directement causés et correctement justifiés ?
Le principe du droit à indemnité
Un refus de renouvellement libre mais indemnisé
L’article L. 145-14 du Code de commerce autorise le bailleur à refuser le renouvellement. En contrepartie, sauf exception légale, il doit payer une indemnité égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Le texte vise notamment la valeur marchande du fonds, les frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation nécessaires à l’acquisition d’un fonds de même valeur. Cette liste n’est pas limitative, mais aucun poste ne peut conduire à une double indemnisation.
Les conditions préalables du locataire
Le droit à indemnité suppose d’abord un droit au renouvellement. Aux termes de l’article L. 145-8 du Code de commerce, ce droit appartient au propriétaire du fonds exploité dans les lieux. Sauf motif légitime, le fonds doit avoir été effectivement exploité pendant les trois années précédant l’expiration du bail ou de sa prolongation. Il faut donc auditer la titularité du bail et du fonds, l’immatriculation utile, la destination contractuelle, la continuité d’exploitation, les éventuelles locations-gérances, cessions, fusions et changements d’activité.
Une irrégularité ne prive pas automatiquement le locataire de toute indemnité : son effet dépend de la règle concernée, de la chronologie et des actes délivrés. En pratique, ces questions doivent être tranchées avant toute discussion sur le montant.
Le congé et le refus de renouvellement
Le congé du bailleur doit être délivré par acte extrajudiciaire, respecter le préavis et préciser ses motifs. L’article L. 145-9 du Code de commerce impose en outre, à peine de nullité, d’indiquer au locataire qu’il doit saisir le tribunal dans le délai de deux ans s’il entend contester le congé ou réclamer l’indemnité d’éviction.
Si le locataire a demandé le renouvellement, le bailleur dispose de trois mois pour notifier son refus par acte extrajudiciaire. À défaut, il est réputé avoir accepté le principe du renouvellement selon l’article L. 145-10 du Code de commerce. La réponse doit également rappeler le délai de deux ans.
La rédaction de l’acte est décisive. Un bailleur doit choisir entre un refus avec offre d’indemnité et un refus fondé sur une cause d’exclusion. Le locataire doit, dès réception, faire contrôler la forme, les motifs, la date d’effet, la prescription et les conséquences sur son exploitation.
Les cas de refus sans indemnité
L’article L. 145-17 du Code de commerce permet notamment un refus sans indemnité en présence d’un motif grave et légitime contre le locataire sortant. Lorsqu’il s’agit de l’inexécution d’une obligation ou d’une cessation d’exploitation sans raison sérieuse et légitime, le bailleur ne peut invoquer le grief que s’il s’est poursuivi ou renouvelé plus d’un mois après une mise en demeure conforme. La gravité s’apprécie concrètement : importance, répétition, persistance, conséquences et comportement du preneur.
Le texte vise également certaines situations tenant à l’état de l’immeuble, notamment sa démolition pour insalubrité reconnue ou l’impossibilité d’une occupation sans danger. Les mécanismes de reprise, reconstruction ou relogement prévus par les articles L. 145-18 et suivants du Code de commerce obéissent à des conditions spécifiques et ne doivent pas être confondus avec un refus ordinaire.
Un motif artificiel ou frauduleux expose le bailleur à des dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 145-27 du Code de commerce. Il faut donc conserver les pièces techniques, autorisations, échanges et décisions internes démontrant la réalité du projet invoqué.
Comment calculer l’indemnité principale
Première hypothèse la perte du fonds
Si l’éviction entraîne la disparition du fonds ou une perte de clientèle telle que son transfert n’est pas économiquement viable, l’indemnité principale correspond à la valeur marchande du fonds de commerce. L’évaluation suit les usages de la profession : pourcentage du chiffre d’affaires, multiple de rentabilité, excédent brut d’exploitation retraité, marge, capacité bénéficiaire ou combinaison de méthodes. Les barèmes professionnels ne dispensent jamais d’analyser l’emplacement, la concurrence, la clientèle, les tendances récentes et les circonstances exceptionnelles.
Deuxième hypothèse le transfert du fonds
Si l’activité peut être transférée sans disparition substantielle de clientèle, l’indemnité principale est généralement évaluée à partir de la valeur du droit au bail perdu. La méthode dite du différentiel de loyer compare la valeur locative de marché et le loyer qui aurait été dû en cas de renouvellement, puis capitalise l’avantage locatif par un coefficient adapté à la commercialité et à la durée utile du droit.
La transférabilité n’est pas une abstraction. Elle dépend du type de clientèle, de l’attachement à l’adresse, de la rareté des locaux, de la destination autorisée, des normes techniques, des délais de recherche et de la possibilité réelle de reprendre l’activité dans la même zone de chalandise.
Le plancher constitué par le droit au bail
La troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, le 13 octobre 2021, pourvoi n° 20-19.340, que l’indemnité doit tenir compte de la valeur du droit au bail des locaux dont le preneur est évincé. Cette valeur ne peut être déclarée nulle au seul motif que le loyer du local de réinstallation est inférieur. Le préjudice s’apprécie d’abord au regard du droit perdu dans les locaux évincés.
Les indemnités accessoires
Les indemnités accessoires réparent les conséquences distinctes du départ, à condition d’être certaines, causées par l’éviction et justifiées. Elles varient selon la situation réelle du locataire.
| Poste | Objet | Preuves utiles |
|---|---|---|
| Remploi | Frais et droits nécessaires à l’acquisition d’un fonds ou droit équivalent | Projet d’acquisition, actes comparables, fiscalité et frais |
| Déménagement | Transfert des stocks, matériels, archives et installations | Devis, factures, inventaire, contraintes logistiques |
| Réinstallation | Travaux et adaptations normaux dans les nouveaux locaux | Plans, devis comparatifs, normes applicables |
| Trouble commercial | Désorganisation temporaire et perte d’exploitation liée au transfert | Comptabilité mensuelle, calendrier, attestations |
| Double loyer | Chevauchement nécessaire entre ancien et nouveau site | Baux, quittances, planning de transfert |
| Licenciements | Coûts rendus nécessaires par la cessation ou le transfert | Registre du personnel, procédures, justificatifs |
| Stock et agencements | Pertes ou abandon d’éléments non transférables | Inventaire, valeur nette, expertise technique |
| Communication | Information de la clientèle et changement d’adresse | Devis, campagnes, signalétique, données clients |
Les pourcentages forfaitaires souvent utilisés pour les frais de remploi ou le trouble commercial ne constituent pas des droits automatiques. Le juge conserve son pouvoir d’appréciation et peut réduire, exclure ou adapter un poste mal documenté. Inversement, un préjudice atypique peut être indemnisé s’il est certain et directement lié au refus de renouvellement.
La date et les données d’évaluation
L’indemnité doit correspondre au préjudice effectivement subi. Sa fixation nécessite donc des données aussi proches que possible de l’éviction effective ou de la décision lorsqu’elle intervient avant le départ. L’expert analyse généralement les derniers exercices disponibles, mais il doit neutraliser les événements anormaux, distinguer les tendances structurelles des accidents conjoncturels et expliquer les retraitements.
Une baisse d’activité postérieure au congé peut être pertinente si elle résulte de l’incertitude créée par l’éviction ; elle ne doit pas être confondue avec une mauvaise gestion indépendante. De même, les investissements récents, la fermeture volontaire, une exploitation déficitaire ou une réinstallation déjà réalisée doivent être replacés dans leur chronologie.
Le droit au maintien dans les lieux
L’article L. 145-28 du Code de commerce protège le locataire pouvant prétendre à une indemnité : il ne peut être contraint de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement, il reste dans les lieux selon les clauses du bail expiré, mais doit une indemnité d’occupation déterminée selon la valeur locative, compte tenu de tous les éléments d’appréciation.
Ce maintien n’est pas un nouveau bail. Le locataire doit continuer à exécuter ses obligations, assurer les locaux, payer l’indemnité d’occupation et éviter toute faute susceptible d’affaiblir sa position. Le bailleur doit, de son côté, distinguer les demandes de paiement relatives à l’occupation des griefs pouvant justifier une action autonome.
Après paiement au locataire ou notification du versement à un séquestre, l’article L. 145-29 du Code de commerce prévoit en principe un délai de trois mois pour restituer les lieux. L’article L. 145-30 du Code de commerce organise une retenue de 1 % par jour après mise en demeure en cas de retard de remise des clés.
Prescription tribunal et expertise
Un délai de deux ans à sécuriser
L’article L. 145-60 du Code de commerce soumet les actions fondées sur le statut des baux commerciaux à une prescription de deux ans. Le point de départ dépend de l’action et de l’acte en cause. Il est dangereux de laisser se poursuivre des négociations sans acte interruptif adapté : un échange amiable ou une expertise privée ne sécurise pas nécessairement le délai.
Le tribunal judiciaire
Le tribunal judiciaire est compétent pour le contentieux du droit à indemnité et de son montant. L’assignation doit distinguer la contestation du congé, la reconnaissance du droit à indemnité, la demande de provision éventuelle, la fixation de l’indemnité d’occupation et l’expertise. La représentation par avocat est en principe obligatoire.
L’expertise judiciaire
L’expertise est fréquente mais elle ne transfère pas au technicien la mission de trancher le droit. Une mission utile doit préciser les hypothèses à chiffrer, la date de référence, les méthodes, la transférabilité, le droit au bail, les postes accessoires et les pièces à examiner. Chaque partie doit produire un dossier cohérent, répondre aux dires adverses et demander que l’expert motive ses coefficients et comparables.
Le droit de repentir du bailleur
Même après avoir refusé le renouvellement, le bailleur peut se soustraire au paiement en offrant finalement le renouvellement. L’article L. 145-58 du Code de commerce lui permet d’exercer ce droit jusqu’à quinze jours après que la décision fixant l’indemnité est passée en force de chose jugée, à condition de supporter les frais de l’instance. Le repentir n’est possible que si le locataire est encore dans les lieux et n’a pas déjà loué ou acheté un immeuble destiné à sa réinstallation.
Pour le locataire, tout engagement ferme de réinstallation doit donc être examiné à la fois comme une nécessité opérationnelle et comme un événement susceptible de rendre le repentir impossible. Pour le bailleur, le chiffrage précoce de l’exposition financière permet de décider rationnellement entre paiement et renouvellement. Une fois valablement exercée, la décision est irrévocable dans les conditions de l’article L. 145-59 du Code de commerce.
Stratégie du locataire évincé
Faire auditer immédiatement le congé, le droit au renouvellement, les actes antérieurs et la prescription.
Conserver les preuves de l’exploitation effective, de la clientèle, de la zone de chalandise et de l’attachement à l’emplacement.
Établir plusieurs scénarios chiffrés : perte du fonds, transfert, valeur du droit au bail et réinstallation.
Documenter les recherches de locaux avec annonces, mandats, visites, refus, contraintes techniques et loyers demandés.
Préparer des comptes analytiques mensuels et expliquer tout événement exceptionnel affectant le chiffre d’affaires.
Ne pas signer une réinstallation, une cession ou une fermeture sans mesurer ses effets sur l’indemnité et le repentir.
Continuer à respecter strictement les obligations d’occupation jusqu’à la restitution des clés.
Stratégie du bailleur
Qualifier le motif du refus et vérifier les formalités avant la délivrance de l’acte.
Budgéter l’indemnité avant d’engager un projet immobilier ou une vente libre d’occupation.
Réunir les éléments démontrant la transférabilité du fonds et la disponibilité de locaux comparables.
Analyser séparément la valeur du fonds, le droit au bail et chaque poste accessoire afin d’éviter les doublons.
Suivre les conditions du maintien dans les lieux et faire fixer l’indemnité d’occupation lorsque nécessaire.
Conserver la capacité d’exercer le repentir sans créer d’engagement incompatible avec un renouvellement.
Prévoir le financement du paiement, le séquestre, les oppositions de créanciers et le calendrier de libération.
Les erreurs les plus coûteuses
Croire qu’une offre symbolique suffit à rendre le congé incontestable.
Confondre valeur comptable du fonds et valeur marchande indemnisable.
Appliquer mécaniquement un pourcentage au chiffre d’affaires sans analyser la rentabilité et l’emplacement.
Oublier que le droit au bail perdu doit être évalué, même après une réinstallation avantageuse.
Réclamer des postes accessoires forfaitaires sans devis, factures ni lien causal.
Laisser expirer le délai de deux ans pendant des négociations.
Quitter précipitamment les lieux ou cesser de payer sans stratégie documentée.
Négliger l’effet du droit de repentir sur le calendrier de réinstallation.
Questions fréquentes
Le bailleur peut-il refuser le renouvellement sans faute du locataire ?
Oui. Le refus est possible, mais il ouvre en principe droit à l’indemnité d’éviction intégrale prévue par l’article L. 145-14 du Code de commerce.
Le locataire doit-il quitter les lieux dès le congé ?
Non s’il peut prétendre à une indemnité. L’article L. 145-28 du Code de commerce lui reconnaît un maintien dans les lieux jusqu’au paiement, avec indemnité d’occupation.
L’indemnité correspond-elle toujours à la valeur du fonds ?
Non. Si le fonds est transférable sans perte substantielle, l’indemnité principale peut être fondée sur la valeur du droit au bail. Si l’éviction détruit le fonds, la valeur marchande du fonds devient centrale.
Une activité déficitaire exclut-elle toute indemnité ?
Non automatiquement. La rentabilité affecte la valeur du fonds, mais le droit au bail peut conserver une valeur propre. Il faut apprécier les causes du déficit et la valeur locative des locaux.
Qui paie l’expert judiciaire ?
Une provision est mise à la charge de la partie désignée par le juge. La charge définitive des frais est répartie dans la décision, selon l’issue du litige et les circonstances.
Le bailleur peut-il changer d’avis ?
Oui, sous les conditions strictes du droit de repentir prévu par l’article L. 145-58 du Code de commerce, tant que le locataire est encore dans les lieux et ne s’est pas engagé définitivement ailleurs.
Quel est le délai pour agir ?
Les actions relevant du statut se prescrivent en principe par deux ans selon l’article L. 145-60 du Code de commerce. Le point de départ doit être analysé précisément et sécurisé sans attendre.
L’indemnité est-elle imposable ?
Son traitement fiscal et comptable dépend de la nature des sommes, de la situation du bénéficiaire et de leur affectation. Une analyse fiscale séparée est nécessaire avant accord ou encaissement.
Conclusion
L’indemnité d’éviction commerciale est une réparation sur mesure. Sa valeur dépend moins d’une formule que de la qualification juridique du droit au renouvellement, de la preuve économique de la perte, de la transférabilité du fonds et de la maîtrise du calendrier procédural. Un audit précoce permet au locataire de préserver ses droits et au bailleur de mesurer le coût réel de sa décision avant que les positions ne deviennent irréversibles.
Benlaw Avocats accompagne bailleurs, foncières, commerçants et dirigeants dans l’audit du congé, la négociation, l’expertise et le contentieux de l’indemnité d’éviction. Une analyse menée avant la délivrance du congé ou dès sa réception améliore fortement la qualité de la preuve et la maîtrise du risque.
Sources officielles
Code de commerce — chapitre des baux commerciaux, version en vigueur au 21 septembre 2026
Article L. 145-8 du Code de commerce — droit au renouvellement
Article L. 145-14 du Code de commerce — principe et contenu de l’indemnité
Cour de cassation, troisième chambre civile, 13 octobre 2021, pourvoi n° 20-19.340
Article d’information générale vérifié et mis à jour le 21 septembre 2026. Il ne remplace pas l’analyse du bail, du congé et des pièces propres à chaque dossier.













