Le gérant d’une SARL est tenu, pendant toute la durée de son mandat, à une obligation de loyauté et de fidélité envers la société. Dans un arrêt publié au Bulletin du 17 juin 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise que cette obligation lui interdit, par principe, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions, même en l’absence d’actes distincts de concurrence déloyale.
Cette décision renforce la protection de la société contre les initiatives concurrentes de son propre dirigeant. Elle invite les gérants, les associés et les repreneurs à sécuriser la préparation de toute nouvelle activité avant la cessation effective du mandat social.
Les faits soumis à la Cour de cassation
Le litige concernait le gérant associé d’une SARL qui avait créé, pendant l’exercice de son mandat, deux autres sociétés, dont l’une exerçait une activité immobilière concurrente de celle de la SARL. Après sa démission, la SARL et les autres associés lui ont reproché d’avoir manqué à son obligation de loyauté.
La cour d’appel avait rejeté leur demande en considérant, notamment, que la seule création d’une société concurrente ne suffisait pas : il aurait encore fallu caractériser des actes de concurrence déloyale.
La Cour de cassation censure cette analyse. Au visa de l’article L. 223-22 du Code de commerce, elle affirme que l’obligation de loyauté et de fidélité du gérant lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions.
Un manquement autonome, distinct de la concurrence déloyale
L’apport essentiel de l’arrêt tient à l’autonomie du devoir de loyauté du dirigeant. La société n’a pas à démontrer, pour établir le manquement, un détournement de clientèle, un débauchage de salariés, une confusion entre les entreprises ou un dénigrement.
La création de la structure concurrente pendant le mandat peut, à elle seule, caractériser la violation de l’obligation attachée aux fonctions de gérant. Les règles de la concurrence déloyale restent applicables lorsque des comportements fautifs supplémentaires sont établis, mais elles ne conditionnent plus la reconnaissance du manquement au devoir de loyauté.
Pourquoi l’article L. 223-22 du Code de commerce est déterminant
L’article L. 223-22 du Code de commerce prévoit que les gérants répondent envers la société ou envers les tiers des infractions aux textes applicables aux SARL, des violations des statuts et des fautes commises dans leur gestion.
La Cour de cassation rattache à ce régime de responsabilité l’obligation de loyauté et de fidélité du gérant. Celle-ci résulte de la fonction sociale elle-même : le dirigeant doit agir dans l’intérêt de la société qu’il représente et ne peut organiser, en parallèle, une activité directement concurrente.
La responsabilité suppose néanmoins d’identifier le préjudice invoqué et son lien avec le manquement. Selon le dossier, le dommage peut résulter de frais engagés, d’une perte d’opportunité, de la désorganisation de l’activité, d’un détournement de ressources ou d’une atteinte aux intérêts commerciaux de la société.
À quel moment l’interdiction s’applique-t-elle ?
L’interdiction vaut pendant l’exercice des fonctions. Le calendrier doit donc être reconstitué avec précision : date de constitution de la société concurrente, immatriculation, début d’activité, actes préparatoires, démission ou révocation du gérant et accomplissement des formalités relatives à la cessation du mandat.
Une simple intention de créer une activité future ne se confond pas nécessairement avec la création effective d’une société concurrente. À l’inverse, une société constituée avant la cessation du mandat expose le dirigeant, même si l’exploitation commerciale débute ultérieurement.
La démission doit être réelle et opposable. Un dirigeant qui continue à se présenter comme gérant, à utiliser les moyens de la société ou à intervenir dans sa gestion après l’annonce de son départ augmente le risque de contentieux.
Comment déterminer si la nouvelle société est concurrente ?
La seule proximité des objets sociaux ne suffit pas toujours à rendre compte de la réalité économique. L’analyse doit porter sur les activités effectivement exercées ou préparées, les clients visés, la zone géographique, les prestations proposées, les moyens mobilisés et les marchés prospectés.
Un objet social très large peut couvrir des activités que la nouvelle structure n’exerce pas. Inversement, une rédaction différente n’empêche pas la concurrence lorsque les sociétés s’adressent en pratique à la même clientèle avec une offre substituable.
Il faut également rechercher si le gérant a utilisé des informations, fichiers, contrats, salariés, fournisseurs ou opportunités appartenant à la SARL. Ces circonstances peuvent aggraver le manquement et fonder des demandes complémentaires.
Une autorisation des associés peut-elle sécuriser le projet ?
Un gérant qui envisage une activité susceptible de concurrencer la SARL ne doit pas se contenter d’un accord informel. Le projet doit être exposé avec suffisamment de précision : nature de l’activité, marché concerné, calendrier, risques de conflit d’intérêts et moyens éventuellement partagés.
Si les associés acceptent le projet, leur autorisation devrait être expresse, préalable et documentée. Il convient de vérifier les statuts, les règles de majorité, les conventions réglementées et l’intérêt social. Une autorisation imprécise ne protège pas contre des actes qui excèdent le périmètre présenté.
La solution la plus sûre demeure souvent de différer la constitution ou le lancement de la structure concurrente jusqu’à la cessation effective du mandat, puis d’organiser une séparation complète des moyens, données et relations commerciales.
Les actions ouvertes à la société et aux associés
La société peut engager une action en responsabilité contre l’ancien ou l’actuel gérant afin d’obtenir réparation du préjudice subi. Les associés peuvent également exercer l’action sociale dans les conditions de l’article L. 223-22 du Code de commerce afin de poursuivre la réparation du préjudice causé à la société.
Un associé ne peut obtenir personnellement réparation que s’il démontre un préjudice distinct de celui subi par la société. La diminution de la valeur des parts résultant du dommage social constitue en principe le reflet du préjudice de la société et ne suffit pas toujours à caractériser un dommage personnel autonome.
Selon l’urgence, des mesures probatoires peuvent être sollicitées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Elles peuvent permettre de préserver la preuve d’un détournement de clientèle, d’un transfert de fichiers ou de l’utilisation de moyens sociaux.
Les preuves à réunir
- les statuts et les éventuels pactes d’associés ;
- l’extrait Kbis et l’historique des mandats ;
- les statuts, l’extrait Kbis et la date d’immatriculation de la société concurrente ;
- les sites internet, offres commerciales et supports de prospection ;
- les courriels relatifs au lancement de la nouvelle activité ;
- les listes de clients, fournisseurs et salariés sollicités ;
- les éléments établissant l’utilisation de matériels, locaux, données ou fonds de la SARL ;
- les procès-verbaux révélant une éventuelle information ou autorisation des associés ;
- les pièces permettant de chiffrer le préjudice.
La situation des associés non dirigeants
L’arrêt concerne le gérant de SARL. Un associé qui n’exerce aucune fonction de direction n’est pas soumis, du seul fait de sa qualité d’associé, à la même obligation générale de non-concurrence.
Sa liberté peut toutefois être limitée par les statuts, un pacte d’associés ou une clause de non-concurrence valable. Il reste également tenu de ne pas commettre d’actes de concurrence déloyale. Il faut donc distinguer la qualité de gérant, qui fait naître le devoir de loyauté consacré par l’arrêt, de la simple détention de parts sociales.
Les précautions à prendre avant le départ du gérant
- Auditer le projet : comparer précisément les activités, la clientèle et les territoires concernés.
- Relire les statuts et pactes : identifier les clauses de non-concurrence, de confidentialité et de conflit d’intérêts.
- Informer loyalement les associés : présenter le projet et conserver la preuve des échanges.
- Formaliser toute autorisation : définir son périmètre et respecter les règles de décision applicables.
- Séparer les ressources : ne pas utiliser les fichiers, salariés, matériels, locaux ou opportunités de la SARL.
- Sécuriser la cessation du mandat : formaliser la démission ou la révocation et accomplir les publicités nécessaires.
- Différer le lancement en cas de doute : éviter toute constitution ou activité concurrente avant la fin effective des fonctions.
Les erreurs à éviter
- croire que l’absence de détournement de clientèle suffit à écarter tout manquement ;
- constituer la société concurrente quelques jours avant la démission ;
- se fier à un accord oral ou ambigu des associés ;
- utiliser l’adresse, les fichiers ou les moyens de la SARL pour préparer le nouveau projet ;
- confondre l’objet social déclaré et l’activité réellement exercée ;
- réclamer des dommages-intérêts sans démontrer précisément le préjudice ;
- appliquer automatiquement la solution à un associé non dirigeant.
Questions fréquentes
Le gérant peut-il seulement préparer son futur projet ?
La préparation doit rester compatible avec son obligation de loyauté. La constitution d’une société concurrente pendant le mandat est désormais expressément prohibée par principe. Les actes préparatoires utilisant les moyens ou les informations de la SARL peuvent également être fautifs.
Faut-il prouver une concurrence déloyale ?
Non pour caractériser le manquement résultant de la création d’une société concurrente pendant le mandat. Des actes de concurrence déloyale peuvent toutefois justifier des demandes supplémentaires.
L’interdiction continue-t-elle après la fin du mandat ?
Après la cessation des fonctions, une interdiction de concurrence suppose en principe un fondement distinct, notamment statutaire ou contractuel, sous réserve de la prohibition permanente des comportements déloyaux.
Un associé non gérant peut-il créer une société concurrente ?
Il n’est pas soumis, par sa seule qualité d’associé, au devoir de non-concurrence consacré pour le gérant. Il faut cependant vérifier les statuts, le pacte d’associés et l’existence éventuelle d’actes de concurrence déloyale.
L’accompagnement de BENLAW AVOCATS
BENLAW AVOCATS accompagne les sociétés, leurs dirigeants et leurs associés dans la prévention et le traitement des conflits d’intérêts, des violations du devoir de loyauté et des contentieux liés à la création d’une activité concurrente.
Sources officielles
- Cour de cassation, chambre commerciale, 17 juin 2026, pourvoi n° 25-13.855
- Décision sur le site de la Cour de cassation
- Article L. 223-22 du Code de commerce
- Article 145 du Code de procédure civile
Article d’information générale, à jour au 13 octobre 2026. Il ne remplace pas une consultation adaptée aux faits et aux pièces du dossier.













