Lorsqu’un débiteur soumis à une procédure collective saisit le juge-commissaire d’une demande de résiliation d’un contrat en cours avant que son cocontractant ne le mette en demeure de prendre parti sur sa poursuite, le juge doit statuer sur cette demande. Il peut en outre faire rétroagir la résiliation à la date de sa saisine. Telle est la portée de l’arrêt rendu le 9 septembre 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, pourvoi n° 25-14.405.
Cette solution donne une importance déterminante à la chronologie des initiatives. Elle intéresse notamment les contrats de franchise, de distribution, de licence, de maintenance, de location et d’approvisionnement dont le maintien peut compromettre le redressement de l’entreprise.
Le régime des contrats en cours dans une procédure collective
L’ouverture d’une sauvegarde ou d’un redressement judiciaire n’entraîne pas, par elle-même, la résiliation des contrats en cours. L’article L. 622-13 du Code de commerce neutralise les clauses qui prévoient une résiliation automatique en raison de l’ouverture de la procédure. Le cocontractant doit continuer à exécuter ses obligations tant que le sort du contrat n’a pas été régulièrement tranché.
Lorsque la mission de l’administrateur comporte l’administration de l’entreprise, celui-ci décide de la poursuite des contrats en cours. En l’absence d’administrateur, le débiteur exerce cette faculté après avis conforme du mandataire judiciaire, selon l’article L. 627-2 du Code de commerce.
Deux mécanismes doivent être distingués. D’une part, le cocontractant peut mettre en demeure l’organe compétent de prendre parti sur la poursuite du contrat. L’absence de réponse pendant plus d’un mois peut entraîner la résiliation de plein droit dans les conditions de l’article L. 622-13 du Code de commerce. D’autre part, l’administrateur ou le débiteur habilité peut demander au juge-commissaire de prononcer la résiliation lorsque celle-ci est nécessaire à la sauvegarde de l’entreprise et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
Les faits soumis à la Cour de cassation
Une société d’optique placée en redressement judiciaire avait demandé la résiliation de son contrat de franchise. Le 14 mars 2023, elle avait saisi le juge-commissaire, sur avis conforme du mandataire judiciaire. Le franchiseur ne l’avait mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat que postérieurement, par une lettre reçue le 24 avril 2023.
Le franchiseur soutenait que cette mise en demeure avait déclenché le mécanisme légal relatif au choix de poursuivre le contrat et que le juge-commissaire ne pouvait plus statuer sur la requête antérieure. Il contestait également la date d’effet retenue pour la résiliation.
La saisine antérieure du juge-commissaire doit être examinée
La Cour de cassation rejette cette argumentation. Lorsque le débiteur a valablement saisi le juge-commissaire avant la mise en demeure du cocontractant, il a déjà pris parti sur le sort du contrat. La mise en demeure postérieure ne neutralise donc pas la demande judiciaire en cours.
Le juge-commissaire doit examiner la requête sur le fondement du paragraphe IV de l’article L. 622-13 du Code de commerce. La procédure collective ne permet pas au cocontractant de reprendre la maîtrise du calendrier en adressant, après la saisine, une mise en demeure destinée à provoquer un autre mode de résiliation.
La résiliation peut rétroagir à la date de la saisine
L’apport majeur de l’arrêt tient également à la date d’effet. La chambre commerciale reconnaît au juge-commissaire le pouvoir de faire rétroagir la résiliation à la date à laquelle il a été saisi.
Cette rétroactivité influence directement le traitement des échéances nées entre la requête et l’ordonnance. Elle peut réduire les sommes qualifiées de créances postérieures et modifier le calcul des redevances, loyers contractuels ou prestations réclamées au débiteur. Le dispositif de l’ordonnance doit donc fixer clairement la date retenue.
La rétroactivité n’est pas automatique. Le juge conserve un pouvoir d’appréciation et doit tenir compte de l’utilité du contrat, de son exécution effective, des prestations fournies et de l’équilibre des intérêts en présence.
Les conditions de la résiliation judiciaire
La demande suppose que la résiliation soit nécessaire à la sauvegarde du débiteur et qu’elle ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. Le débiteur ne peut se borner à invoquer le coût du contrat. Il doit produire une démonstration économique et opérationnelle.
- prévisions de trésorerie avec et sans maintien du contrat ;
- poids des redevances et engagements restant à courir ;
- caractère substituable ou non de la prestation ;
- conséquences du contrat sur le plan de continuation ;
- coûts de sortie et préjudice du cocontractant ;
- date à laquelle le contrat a cessé d’être utile ou exécuté.
La portée pour les contrats de franchise
Le contrat de franchise combine généralement licence de marque, savoir-faire, assistance, approvisionnement et obligations financières. Sa résiliation pendant la période d’observation peut être nécessaire lorsque les redevances, les prix imposés par le réseau ou les contraintes d’exploitation compromettent le redressement.
La procédure collective ne crée toutefois pas un droit discrétionnaire de sortir du réseau. Le franchisé doit établir la nécessité de la résiliation, tandis que le franchiseur peut démontrer l’utilité du contrat, l’assistance réellement fournie et l’atteinte excessive qui résulterait d’une rupture rétroactive.
La stratégie du débiteur
- analyser les contrats essentiels dès l’ouverture de la procédure ;
- obtenir l’avis conforme du mandataire judiciaire lorsqu’aucun administrateur n’est désigné ;
- saisir rapidement le juge-commissaire si la résiliation est nécessaire ;
- demander expressément une date d’effet et la justifier ;
- documenter l’impact du contrat sur la trésorerie et le redressement ;
- préserver les preuves de la cessation ou de la poursuite effective des prestations.
La stratégie du cocontractant
- adresser rapidement une mise en demeure conforme à l’article L. 622-13 du Code de commerce ;
- vérifier si une requête a déjà été déposée ;
- contester la nécessité de la résiliation et la rétroactivité demandée ;
- chiffrer les prestations exécutées après l’ouverture ;
- déclarer les créances antérieures et les indemnités relevant du passif ;
- demander que la date d’effet corresponde à la cessation réelle des prestations lorsque celles-ci ont continué.
Les erreurs à éviter
- croire que l’ouverture de la procédure résilie automatiquement le contrat ;
- laisser expirer le délai suivant une mise en demeure régulière ;
- saisir le juge sans avis conforme du mandataire judiciaire lorsque cet avis est exigé ;
- demander la rétroactivité sans expliquer ses conséquences financières ;
- confondre résiliation judiciaire et résiliation de plein droit ;
- omettre de fixer précisément la date d’effet dans le dispositif sollicité.
Questions fréquentes
La mise en demeure du cocontractant bloque-t-elle une requête déjà déposée ?
Non. Selon l’arrêt du 9 septembre 2026, pourvoi n° 25-14.405, le juge doit statuer lorsque la demande de résiliation a été formée avant la mise en demeure.
La résiliation prend-elle toujours effet à la date de l’ordonnance ?
Non. Le juge-commissaire peut la faire rétroagir à la date de sa saisine, sous réserve de son appréciation et de la motivation de la demande.
Le cocontractant peut-il réclamer une indemnité de résiliation ?
Les dommages-intérêts liés à la résiliation sont traités selon les règles de la procédure collective et ne confèrent pas, par eux-mêmes, un droit à la poursuite du contrat.
L’accompagnement de BENLAW AVOCATS
BENLAW AVOCATS accompagne les entreprises en difficulté et leurs cocontractants dans l’audit des contrats en cours, les mises en demeure, les requêtes devant le juge-commissaire, la fixation de la date de résiliation et le traitement des créances contractuelles.













